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C1 18 170

Vorsorgl Massnahme / Eheschutz

Wallis · 2019-07-15 · Français VS

Par arrêt du 15 juillet 2019 (5A_404/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C1 18 170 DÉCISION DU 17 AVRIL 2019 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge; Mélanie Favre, greffière; en la cause X _________, intimé et appelant, représenté par Maître M _________ contre Y _________, requérante et appelée, représentée par Maître N _________. (art. 301a CC; déplacement du lieu de résidence de l’enfant) appel contre la décision rendue le 9 juillet 2018 par la juge du district de A _________

Sachverhalt

de la cause. Il en va de même s’agissant de Y _________. L’interrogatoire des parties requis par l’appelant et l’appelée est dès lors rejeté. L’audition des deux témoins P _________ et Q_________ avait également été requise par l’intimé, lors de la procédure de première instance. La juge de district avait toutefois renoncé à la mise en œuvre de ce moyen de preuve, sur le vu des autres éléments de preuve d’ores et déjà administrés. Il doit en aller de même en appel. En effet, au regard de l’ensemble du dossier de la cause, et par une appréciation anticipée des preuves, le juge soussigné estime que les éléments au dossier sont suffisants pour se forger une conviction et permettent d’établir la disponibilité du père ainsi que les possibilités de prise en charge de l’enfant s’offrant à lui. De surcroît, X _________ n’explique nullement en quoi ces deux témoignages prévaudraient sur les pièces et autres éléments déjà produits

- 15 - ou édités. Par surabondance, il est relevé qu’ils pourraient être sujets à caution, les deux témoins concernés étant les parents de l’appelant (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). Finalement − bien que le juge ne soit pas lié par les faits admis lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (arrêt 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3) −, il convient de relever que les faits concernés par ce moyen de preuve ont été admis par l’appelée, de sorte que l’administration d’éventuels moyens de preuve en lien avec ces derniers apparaît d’autant plus vaine. En définitive, l’audition des parents de X _________ semblant inutile, la requête de l’appelant doit être rejetée. 2.2.5 Pour le surplus, tant l’appelant que l’appelée ont formulé des novas, lesquels doivent être, au regard des considérations émises supra admis. 3. L’appelant se plaint d’une constatation inexacte, incomplète et arbitraire des faits, sur un certain nombre de points. 3.1 Il reproche à la juge intimée d’être arrivée à la conclusion que Y _________ était le parent de référence de l’enfant F _________. A cet égard, la magistrate a estimé que, "depuis sa naissance et en particulier depuis la séparation, c’est la mère qui s’est occupée (rect.) majoritairement de F _________ et qui représente dès lors pour cette enfant, âgée d’un peu plus de quatre ans, son parent de référence". L’appelant considère que, dans le cadre de sa réflexion, la juge de district aurait arbitrairement écarté certains faits, à savoir que "depuis la séparation", il aurait "tout mis en place, afin d’être présent pour sa fille, avec un droit de visite élargi", qu’il aurait saisi l’APEA "en raison des difficultés quant à l’organisation de son droit de visite", qu’il aurait émis le souhait d’obtenir la garde de l’enfant et disposait pour ce faire des ressources nécessaires (horaires flexibles, implication importante de ses propres parents, disponibilité de la maman de jour) et que "le rapport de l’OPE" aurait confirmé qu'il "était apte à s’occuper de sa fille". Ces éléments ne sont néanmoins pas propres à déterminer qui est le parent de référence de l’enfant; ils ne lui sont dès lors d’aucun secours. En tout état de cause, sur le vu des divers éléments figurant au dossier, on ne discerne pas en quoi la conclusion de la juge de district serait inexacte. En effet, il appert que X _________ travaillait pour une société sise à R _________, à plein temps, du 16 novembre 2009 jusqu’au 30 juin 2015, soit durant la première année de vie de l’enfant. Selon ses propres allégations, au cours de cette période, il se levait à 6h00 du matin, puis rentrait aux alentours de 19h00. Il a ensuite trouvé un emploi, toujours à un taux d’activité de 100 %, auprès d’une entreprise à A _________. Cet élément tend,

- 16 - certes, à laisser penser qu'il bénéficiait de plus de disponibilités. Néanmoins, il ressort également des pièces déposées que, dans le cadre de son nouvel emploi, X _________ était amené à effectuer des voyages à l’étranger, et pouvait se trouver, durant plusieurs jours, dans un autre canton. A l’opposé, Y _________ a, dès le 1er avril 2015, soit quelques mois après la naissance de sa fille F _________, réduit son taux d’activité à 50-60 %. Eu égard à sa disponibilité plus importante, il est incontestable que c’est cette dernière qui s’est occupée majoritairement de l’enfant. Comme le relève X _________ dans son appel, il est fort probable qu'il prenait en charge sa fille, avant la séparation, lorsque la mère travaillait le week-end. Toutefois, tel semble n'avoir été le cas que deux ou trois fois par mois; cet élément ne saurait ainsi, à lui seul, renverser la conclusion précitée relative à la prise en charge de l’enfant. De plus, au moment de la séparation des parents en 2016, la garde a, d’un commun accord, été octroyée à la mère qui en bénéficie toujours à l’heure actuelle. Finalement, il convient de relever − comme le fait d’ailleurs l’appelant lui-même – que F _________ et sa mère sont très proches, voire entretiennent une relation fusionnelle. Une telle proximité plaide, elle aussi, en faveur d’une prise en charge prépondérante par la mère. En définitive, la constatation de la juge de district, selon laquelle Y _________ est le parent de référence de l’enfant ne prête pas le flanc à la critique; le grief de constatation inexacte des faits doit être rejeté sur ce point. 3.2 L’appelant estime ensuite que "le Tribunal de première instance retient faussement [qu'il] aurait reconnu que les conditions de vie et infrastructures étaient de bonne qualité en C _________". Ces allégations ressortent expressément du rapport établi par l’OPE. A ce sujet, il est rappelé que, bien que l’expertise judiciaire soit sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, ce dernier ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs pertinents de douter de son caractère concluant (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 4; 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1); il peut notamment en être ainsi lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (arrêt 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les réf. citées). Or, pour justifier sa critique, le père se prévaut tout au plus d’un courrier de son mandataire aux termes duquel celui-ci soulève le caractère prétendument erroné des propos relatés par l’intervenant en protection de l’enfant, soit d’une simple allégation de partie. Pour le surplus, aucun élément figurant au dossier ne

- 17 - permet de remettre en cause le rapport établi par ledit intervenant. Partant, on ne saurait reprocher à la juge de district d'avoir fait siennes les déclarations de l'OPE. L’appelant ne peut être suivi sur ce point. 3.3 Dans un grief supplémentaire, X _________ reproche à la magistrate intimée d’avoir "écart[é] de façon arbitraire le fait que le niveau scolaire [en C _________] est nettement moins élevé qu’en Suisse". A cet égard, l’autorité précédente a relevé que, "en vue de s’opposer au déménagement de sa fille […], [le père] se prévaut […] du fait que le niveau scolaire dans ce pays serait moins élevé qu’en Suisse". La magistrate a toutefois balayé ledit argument, en retenant que le "système éducatif en C _________ semble avoir connu de profondes réformes au cours des années 2000 afin de se conformer aux standards de l’Union européenne et du processus de Bologne", que C _________ compte plusieurs universités, que la mère a d’ailleurs pu acquérir un diplôme de technicienne dentaire, que l’ensemble des membres de sa famille sont au bénéfice de formations supérieures et que F _________ pourra bénéficier à moindres coûts de cours de langues particuliers grâce aux contributions versées par son père. A l’instar de l’appelant, il sied d’admettre que les considérations qui précèdent préfigurent d’une constatation erronée des faits. Premièrement, contrairement à l’autorité précédente, on ne saurait voir dans le diplôme de technicienne dentaire obtenu par l’appelée une preuve de la qualité du système éducatif de C _________, étant entendu que ce dernier a été obtenu en D _________. De plus, la présence d’universités dans un pays ne témoigne nullement de la qualité de l’enseignement qui y est donné; il indique tout au plus qu’il est possible d’y acquérir une formation supérieure. Il en va de même des études de second degré suivies par les membres de la famille de Y _________. X _________ doit également être suivi lorsqu’il reproche à la juge de district d’avoir "sans raison" écarté l’étude PISA déposée par ses soins. A cet égard, il sied de rappeler que l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents et décisifs pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). En l’occurrence, force est d’admettre que le fait d’avoir purement et simplement fait abstraction de cette enquête relève de l’arbitraire. En effet, il appert − certes − que les

- 18 - enquêtes PISA font l’objet de controverses liées à des modifications dans la méthodologie appliquée. Néanmoins, selon la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, le programme PISA représente actuellement le seul moyen pour la Suisse de comparer, sur le plan international, les acquis de ses élèves. De surcroît, il semble que le Tribunal administratif fédéral ait considéré cette enquête comme un indicateur suffisamment fiable du niveau scolaire d’un pays, ce dans un contexte de procédure d’octroi de visa Schengen (arrêt F-1055/2016 du 14 novembre 2017 consid. 7). Cela étant, la force probante de cette étude ne pouvait être balayée sans autre considération. Or, selon la dernière enquête PISA réalisée, le niveau scolaire de C _________ dans les branches comme les sciences, les mathématiques et la compréhension de l’écrit se trouve en-dessous de la moyenne. L’égalité entre les filles et les garçons concernant la réussite scolaire est, elle aussi, en-deçà de la moyenne. Par contre, l’impact du niveau social et la différence entre les élèves favorisés et défavorisés sont faibles. La Suisse, quant à elle, se trouve au- dessus de la moyenne dans toutes les catégories de comparaison, à l’exception de l’impact du milieu social sur la réussite scolaire. Au regard desdits éléments, l’état de fait doit être précisé; il sera retenu que l’accès à des formations de degré supérieur est possible en C _________ ainsi que dans les pays limitrophes, mais que la qualité de l’enseignement de base est inférieure à celui de la Suisse. 3.4 X _________ estime de surcroît, s’agissant de la situation politique en C _________, que la juge de district aurait "écart[é] arbitrairement [s]es allégués". A ce sujet, eu égard aux récents changements intervenus en C _________ − dont l’accord conclu entre T _________ et U _________ le 12 février 2019 au sujet du nouveau nom du pays, lequel ouvre à ce dernier les portes de l’Union Européenne et de l’OTAN – il n’y a pas lieu de s’arrêter plus amplement sur les critiques émises par X _________ s’agissant des faits arrêtés (crise politique, querelle au sujet du nom du pays), qui ne sont plus d’actualité. Pour le surplus, force est d’admettre que le raisonnement de la juge de district au sujet de la stabilité et de la situation sécuritaire en C _________ ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il est exact que, selon les conseils aux voyageurs émis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), "la situation politique dans le pays est calme. La possibilité de manifestations et de débordements ne peut toutefois être exclue [et] le risque d'attentats ne peut pas être exclu". Toutefois, comme l’a relevé l’autorité précédente, des recommandations similaires sont formulées pour la plupart des pays européens. De plus, on ne saurait

- 19 - reprocher à la juge de district de ne pas avoir retenu que la C _________ se vidait de sa population; à la lecture de la pièce 69 évoquée par X _________, il semble que seules les zones rurales soient concernées, alors que B _________ est une petite ville touristique d’environ 7'000 habitants, chef-lieu de la municipalité portant le même nom. En définitive, aucun élément ne permet de douter de la situation générale ainsi que de la stabilité et de la sécurité du pays. Les faits arrêtés par l’autorité précédente en lien avec la situation en C _________ ne souffrant d’aucune critique, le grief émis par l’appelant à cet égard doit être rejeté. 3.5 X _________ estime également qu’il est "gravement erroné de retenir que le conflit parental serait alimenté essentiellement par l’époux". Il reproche à la juge de district de s’être, dans ce cadre, "aveugl[é]ment" ralliée au rapport de l’OPE "en affirmant que « le père a tendance à dénigrer les compétences parentales de son épouse et a exercé une pression importante sur celle-ci pour qu’elle confie F _________ en dehors du cadre prévu »". A son sens, il appartenait à l’autorité intimée de pondérer ce constat et d’admettre que l’attitude du père s’inscrivait dans un contexte particulier, soit celui du projet de départ en C _________. L’appelant reproche également à la magistrate de ne pas avoir tenu compte des obstacles posés par la mère à l’exercice du droit aux relations personnelles. Tel que précédemment évoqué (cf. consid. 3.2), rien ne permet de remettre en cause les constatations émises par l’intervenant de l’OPE; il ne peut ainsi être reproché à la juge de district d’avoir fait siennes ses déclarations. De plus, le simple fait que les parents n’ont jamais réussi à s’entendre au sujet des horaires du droit de visite ne démontre nullement une quelconque volonté de la mère d’entraver le droit aux relations personnelles du père. Rien ne justifie de procéder à une modification des faits arrêtés par la juge intimée; le grief de l'appelant est rejeté. 3.6 X _________ reproche ensuite à la magistrate d’avoir qualifié de manière arbitraire son état de santé d’inquiétant. Pour ce faire, la juge de district s’est fondée non seulement sur les constatations de l’OPE, lequel a relevé que l'intéressé a "de la peine à se centrer sur les questions relatives à son enfant[,] que son passé conjugal semble envahir la discussion et qu’il fait preuve d’un discours dénigrant envers son ex-compagne" ainsi que la famille de celle- ci, mais également sur les problèmes psychiques qu'il avait précédemment rencontrés

- 20 - prise en charge psychologique et confiscation de son arme de service. La magistrate a estimé que ces éléments permettaient de s’inquiéter de l’état de santé psychologique du père et n’étaient nullement remis en cause par les conclusions du Dr V _________, qui ne l'avait rencontré qu’à trois reprises. De l’avis du juge soussigné, on ne saurait dénier, d’emblée, toute force probante au rapport de ce médecin. En effet, ce rapport apparaît comme complet et neutre; il relate l’épisode délirant auquel a été confronté X _________, mais précise que la récupération a été totale et que "les différents entretiens […] n’ont pas mis en évidence d’éléments symptomatiques d’un trouble psychotique", qu' "il n'y ni troubles délirants, ni manifestations hallucinatoires", que "le contact avec la réalité est de bonne qualité", qu' "il n'y a pas de tendance au repli social", que "les liens socio-familiaux sont plutôt de bonne qualité", que "la pensée est organisée, adaptée à la réalité", qu'il y a une "absence de troubles cognitifs", que la "normothymie [est] stable actuellement", que "l'évocation de sa relation avec sa fille ne fait pas apparaître d'éléments inadaptés" et que "les activités proposées et les interactions père-fille lors de ses présences auprès du patient sont adaptées à son âge". Le Dr V _________ a finalement conclu que "les examens psychiatriques du 21/11/2017, du 5/12/2017 et du 28/12/2017 ne font apparaître aucun signe pouvant évoquer un trouble psychotique notamment un trouble de la lignée schizophrénique, ni un trouble de l'humeur, ni une personnalité pathologique". La juge de district semble voir une absence de force probante dans le fait que ce praticien n’aurait rencontré qu’à trois reprises son patient. Or, tel a également été le cas de l’intervenant en protection de l’enfant. Un tel grief formulé à l’encontre du rapport du Dr V _________ est dès lors irrelevant. Finalement, il ressort effectivement des premières pièces versées en cause que X _________ a souffert d’un burnout à la naissance de sa fille, puis d’une phase psychologiquement compliquée au moment de la séparation d'avec son épouse, en 2016. Ces faits remontent néanmoins à plus de deux ans et aucun élément ne laisse à penser qu’ils seraient toujours d’actualité, le rapport de l’OPE faisant tout au plus état d’une certaine difficulté de X _________ à mettre de côté son passé conjugal. Un passage à vide à la suite d’une séparation difficile, ainsi que des tensions lors de la procédure judiciaire s’ensuivant ne peuvent être considérés comme étant des éléments surprenants dont il faudrait faire grand cas. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de tirer des conclusions quant à la santé psychologique du parent concerné. En définitive, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que l’état de santé de X _________ est inquiétant.

- 21 - Le grief de constatation inexacte des faits soulevé par l’appelant en lien avec son état de santé psychologique doit être admis et l’état de fait modifié en conséquence. 3.7 Selon le père, le tribunal de première instance "retient de manière erronée que l’enfant ne sera pas privée de toute figure paternelle puisqu’elle pourra tout particulièrement conserver des relations personnelles avec son père". On ne discerne pas, en l’occurrence, en quoi cette constatation serait inexacte. A l’instar de la juge intimée et comme on le verra encore (cf. consid. 6), il sied d’admettre que le père pourra maintenir des liens avec sa fille par le biais d’un droit de visite de huit semaines par année et de deux contacts aux moyens d'applications informatiques par semaine. Il apparaît certes que ce droit aux relations personnelles est plus restreint qu’un droit de visite usuel. Toutefois, il ne prive nullement l’enfant d’une figure paternelle, puisqu’il permet des contacts réguliers entre X _________ et sa fille. Ce grief doit être rejeté. De plus, la critique de l'appelant selon laquelle "le Tribunal de première instance semble par ailleurs vouloir réduire X _________ au rôle de parent payeur" relève d’une pure extrapolation, est appellatoire et, partant, irrecevable. 3.8 X _________ reproche ensuite à la magistrate d’avoir retenu "arbitrairement que la mère pourra bénéficier d’une situation socio-professionnelle plus confortable en C _________ pour sa fille". A son sens, cette affirmation "laisse penser que la vie en Suisse est particulièrement pénible pour Y _________". Une telle argumentation procède sans conteste d’une lecture erronée de la décision entreprise, laquelle précise tout au plus que Y _________ pourra travailler en qualité de technicienne dentaire et sera moins astreinte à des horaires irréguliers, ce qui lui permettra de bénéficier d’une situation socio-professionnelle plus confortable. Cette conclusion ne souffre d’aucune critique; le grief de X _________ doit être rejeté. 3.9 L’appelant estime finalement que la juge de district aurait dû retenir que le motif du déménagement souhaité par Y _________ était d’éloigner l’enfant de son père; à cet égard, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir écarté arbitrairement certains éléments. A son sens, ces derniers démontreraient pourtant le but poursuivi par l’appelée. A ce sujet, il invoque le fait que son épouse aurait toujours rendu difficile l’exercice de son droit aux relations personnelles; il soulève également son changement d’attitude au sujet de la surveillance du droit de visite; il relève finalement le fait que la grand-mère de l’enfant aurait tenté de faire un passeport C _________ pour F _________.

- 22 - Par ces critiques, X _________ oppose tout au plus sa propre version des faits à celle retenue par la juge de district. A supposer recevables, elles n’auraient quoi qu’il en soit pu être suivies. Premièrement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne ressort nullement du dossier que Y _________ aurait "toujours rendu très difficile l’exercice du droit de visite de X _________, à tel point que ce dernier a été contraint de saisir l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte". En effet, le fait pour le père d’avoir saisi l’APEA afin de récupérer sa fille le vendredi soir dénote tout au plus d’une tentative de sa part de pouvoir exercer son droit de visite comme il le souhaitait. Il ne démontre nullement une absence de respect par la mère du droit aux relations personnelles tel qu’arrêté par convention judiciaire, laquelle ne prévoyait spécifiquement pas d’horaires. Quant au fait de voir dans le prétendu changement de comportement de la mère une preuve de sa volonté de rompre le lien entre X _________ et sa fille, il relève d'une extrapolation de l’appelant; celui-ci se contente d’exposer sa propre appréciation des raisons et motifs du déménagement de la mère, laquelle ne repose au demeurant sur rien de tangible. Finalement, on ne saurait, à l’instar de X _________, reprocher à l’appelée de faire fi du principe de l’autorité parentale conjointe en raison du comportement ou des agissements de sa propre mère. Mal fondé, ce dernier grief doit être rejeté. 4. En droit, X _________ soulève plusieurs griefs à l'encontre de la décision du 9 juillet 2018. Il tance notamment la juge de district d'avoir appliqué de manière erronée l'article 301a al. 2 CC, ce sous l'angle du bien de l'enfant. Il lui reproche également d'avoir procédé à une violation de son droit d'être entendu en ne statuant pas sur sa demande d'attribution de la garde exclusive. Il s'en prend finalement au droit de visite tel qu'arrêté (lieu d'exercice et répartition des frais y relatifs), ainsi qu'au montant des contributions fixées par l'autorité précédente. 5.

5.1 Sous l'empire du nouveau droit, la notion de "droit de garde" (Obhutsrecht) − qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant" (Recht den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, la notion de "garde" (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait" (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

- 23 - Suivant l'article 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue, à présent, une composante à part entière de l'autorité parentale. Lorsque cette dernière est conjointe, les parents ne peuvent modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger notamment (art. 301a al. 2 let. a CC). En cas de déménagement, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent s'entendre, la décision appartient, elle aussi, au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 5 CC). La décision de l'autorité compétente fondée sur l'article 301a CC doit être guidée par l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution fédérale (art. 11); si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.6; 141 III 328 consid. 5.4; 141 III 312 consid. 4.2.4; 129 III 250 consid. 3.4.2; arrêt 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement du lieu de résidence de l’enfant; l'autorité compétente ne doit pas déterminer s'il est dans l'intérêt de ce dernier que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien- être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place. Dans le cadre de cet examen, l'autorité doit tenir compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence (art. 301a al. 5 CC; ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, non publié aux ATF 142 III 498). Une telle adaptation devra d’ailleurs impérativement être analysée, même en l’absence de conclusion des parents, la maxime d’office étant applicable (arrêt 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 5). Cela signifie que l’on ne peut, en principe, discuter les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès – à moins que ceux-ci n’apparaissent réellement abusifs (ATF 142 III 481 consid. 2.7). Pour déterminer quelle solution est commandée par l’intérêt de l’enfant, les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés. Les intérêts des

- 24 - parents doivent ainsi être relégués au second plan, lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux (arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.4). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des père et mère, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; l'autorité doit choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 481 consid. 2.7; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.4). Dans le cadre plus particulier de l'article 301a al. 2 CC, comme il s'agit − en règle générale − d'adapter la réglementation existante à la nouvelle situation souhaitée, le mode de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification des circonstances, le point de départ de l’analyse. Dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, la situation de départ est neutre; il faut dès lors recourir aux autres critères − environnement familial et économique, stabilité des relations, langue, école, santé, avis de l’enfant – afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de celui-ci. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l’intérêt de ce dernier de déménager avec lui (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.2). En tout état de cause, les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes, notamment l'âge de l'enfant (arrêt 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.2; ATF 142 III 502 consid. 2.5). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins n’incitera pas à procéder, à la légère, à une attribution au parent qui reste sur place. Si, au contraire, les enfants sont plus grands, on accordera plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire, ainsi qu’au cercle d’amis constitué, voire à la formation envisagée; en pareille hypothèse, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l’attribution à l’autre parent est possible, servira en principe mieux le bien de l’enfant. Il faut encore examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n’est pas le même pour l’enfant selon qu’il a grandi dans un environnement bilingue ou qu’il va être scolarisé dans une langue étrangère; la situation n’est pas non plus identique si, par exemple, le

- 25 - parent qui veut partir rentre dans son pays d’origine, respectivement dans le cercle de sa famille d’origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers à l’enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr, voire s'il veut prendre de la distance ou éprouve un goût pour l’aventure ou une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; KESSLER, La coparentalité à l’épreuve de la mobilité : réflexions comparatistes, in FamPra.ch 2018 p. 344). Pour apprécier les critères relatifs à la détermination du lieu de résidence de l’enfant, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 5.2 Selon l’appelant, l’autorité précédente aurait méconnu le droit et procédé à une violation du principe constitutionnel du bien de l’enfant en autorisant la mère à déplacer le lieu de résidence de F _________ en C _________. 5.2.1 L’appelée a motivé sa volonté de retourner vivre dans son pays d’origine. Elle a expliqué se sentir stressée et isolée en Suisse, bénéficier de peu d’appui et vouloir de ce fait se rapprocher de sa famille et de ses amis résidant en C _________, lesquels pourraient lui fournir un soutien non négligeable dans la prise en charge de sa fille. Y _________ a déclaré vouloir partir afin d’offrir à celle-ci une situation plus calme. Elle a de plus exposé souhaiter pouvoir exercer sa profession, chose impossible en Suisse en raison de l’absence de reconnaissance de son diplôme de technicienne dentaire. Ce projet intervient plusieurs mois après la séparation des époux, de sorte qu'il ne saurait être qualifié de prématuré. Il apparaît de surcroît, au vu des circonstances d’espèce, comme ayant été mûrement réfléchi et planifié. En effet, par devant l’autorité précédente, Y _________ a défini le cadre général de son projet. Elle a indiqué le lieu où elle souhaitait s’établir, à savoir sa ville d'origine. Elle a expliqué qu'elle pourrait loger, dans un premier temps, dans la maison familiale appartenant à ses parents et dans laquelle ceux-ci ainsi que sa sœur résident. Elle a de surcroît fourni des renseignements sur la crèche, ainsi que les écoles dans lesquelles F _________ pourrait être scolarisée. Elle a exposé les contours de son projet professionnel, soit celui de trouver un emploi de technicienne dentaire, à 50 %; il semble d’ailleurs qu'elle pourrait travailler dans le cabinet de sa sœur, dentiste. Y _________ a finalement fourni des informations s’agissant de la prise en charge quotidienne de son enfant; elle a exposé qu'elle pourrait

- 26 - bénéficier de l’aide de ses parents − retraités ou tout prochainement retraités −, de sa sœur, de ses voisins/es et amis/es. Les démarches entreprises par Y _________ sont de nature à convaincre le juge soussigné qu’il ne s’agit pas d’une décision irréfléchie ou, tel que le prétend l’appelant, purement égoïste, voire visant à éloigner l’enfant de son père. A cet égard d’ailleurs, il sied de relever que l’argumentation de ce dernier ne lui est, soit d’aucun secours, soit ne saurait être suivie. En effet, comme il en a été discuté en fait, le projet de déménagement de la mère ne démontre pas une volonté d'éloigner le père et l'enfant (cf. consid. 3.9). En définitive, le projet tel qu’arrêté par Y _________ ne s’oppose pas, en tant que tel, à un déménagement de F _________ en C _________. Il sied toutefois encore d’examiner le bien de l’enfant quant à la détermination de son lieu de résidence au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce. 5.2.2 Tel que déjà relevé, c’est Y _________ qui s’est majoritairement occupée de F _________ depuis sa naissance, puis dès la séparation des époux; elle représente ainsi son parent de référence (cf. consid. 3.1). En outre, comme convenu par les parties le 26 octobre 2016, la garde exclusive lui a été octroyée et un droit aux relations personnelles légèrement supérieur à celui usuel (4 jours par mois et une semaine de vacances en sus) a été arrêté en faveur du père. Eu égard au modèle de prise en charge préexistant – point de départ de l’analyse −, le principe voudrait qu’un déménagement avec la mère s’inscrive dans l’intérêt de l’enfant. S'agissant des autres critères et circonstances d'espèce dont il doit être tenu compte, il sied de relever ce qui suit. Les relations personnelles que F _________ entretient avec chacun de ses parents peuvent être qualifiée de bonnes; l'enfant semble être tout autant attachée à sa mère qu'à son père. A teneur des constatations de l’intervenant en protection de l’enfant – dont rien n’indique de s’écarter (cf. consid. 3.2 principalement) – la mère dispose de bonnes compétences s’agissant de la prise en charge de sa fille et sait mobiliser les professionnels ainsi que son entourage lorsque cela s’avère nécessaire. A suivre l’OPE, Y _________ a fait preuve, depuis la séparation tout particulièrement, d’un sens marqué des responsabilités maternelles. Le père − bien que ses compétences éducatives ne soient pas, en tant que

- 27 - tel, remises en cause − paraît avoir de la difficulté à se centrer sur les questions propres à l’enfant et nécessiter une aide non négligeable de sa propre mère. En effet, selon l’OPE, la grand-mère paternelle occupe "une place importante dans la prise en charge éducative lorsque F _________ est chez son père". Ainsi, les capacités éducatives respectives des parents plaident, sur le principe, pour que l'enfant suive sa mère en C _________. A cet égard, X _________ fait néanmoins valoir que le projet de déménagement de Y _________ aurait pour seul objectif de l’éloigner de sa fille, ce qui remettrait en cause les capacités éducatives de la mère. Or, comme il l'a déjà été dit (cf. consid. 3.9), une telle argumentation ne repose sur aucun élément tangible et relève de l’extrapolation. Au surplus, il appert que la mère ne semble pas être inapte à favoriser le droit de visite du père. Le critère des capacités éducatives des parents est en définitive favorable à ce que l'enfant suive sa mère en C _________. Concernant la disponibilité de chacun des parents, il est relevé que X _________ travaille à un taux d’activité de 100 %; bien qu’il ait affirmé en 2016 souhaiter réduire son taux d’activité à 80%, il ne ressort nullement de la cause que ce dernier aurait la possibilité, à brève échéance, de le faire. Il doit par contre être admis que, depuis 2018, il semble pouvoir être plus flexible au niveau de ses horaires et ne plus être contraint de voyager à l’étranger ou dans d’autres cantons. Y _________ projette de trouver un emploi à 50 % en C _________. Elle présentera ainsi une disponibilité plus importante que le père, même en tenant compte des aménagements du temps de travail de celui- ci rendus possibles par son employeur. Or, au vu de l’âge de l’enfant (bientôt 5 ans), le critère de la disponibilité du parent revêt une importance considérable, ce d'autant plus que l’intervenant en protection de l’enfant a relevé chez F _________ un besoin d’attention marqué. Par surabondance, il est rappelé que, suivant la jurisprudence, le critère qualitatif doit l’emporter sur une présence inactive ou routinière (arrêt 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.3). Sur le vu du rôle important joué par la grand- mère paternelle lorsque F _________ est chez son père, un déplacement du lieu de résidence de l'enfant avec celui de sa mère semble à plus forte raison s’imposer. De plus, F _________ est aujourd’hui âgée de bientôt cinq ans. A cet âge, il convient, afin d’assurer une continuité dans la prise en charge, de ne pas procéder à la légère à une attribution au parent non gardien demeurant en Suisse. Ledit principe doit d’autant plus trouver application en l’espèce que l'enfant n’a débuté l’école que le 20 août 2018 et était, avant cette date, placée en crèche à raison uniquement de deux ou trois jours par semaine. Elle n’a ainsi pas encore pu se créer un environnement social en Suisse que l’on pourrait qualifier d’important, lequel plaiderait en faveur d’un refus du

- 28 - déplacement de son lieu de résidence, malgré le principe de la continuité de la prise en charge. Déménager après avoir tout juste entamé sa scolarité représente un changement considérable dans la vie de l’enfant; néanmoins, le fait de poursuivre l’école dans la même ville et de conserver ses amis est plus important pour un collégien ou un lycéen que pour une enfant âgée de quatre ou cinq ans, laquelle dispose d’une meilleure capacité d’adaptation. De plus, bien que F _________ semble avoir de bons contacts avec les membres de la famille de son père vivant en Suisse, cela paraît aussi être le cas avec ceux de sa famille paternelle et maternelle résidant en C _________. L’environnement linguistique de F _________ changera certes, mais cette dernière a grandi dans une famille bilingue; le fait de se retrouver uniquement confrontée à la langue de C _________ ne sera pas problématique pour elle. Elle se trouve d’ailleurs à un âge où il est généralement admis que l’acclimatation à un nouveau cadre de vie et l’apprentissage des langues sont aisés. S’agissant finalement des conditions de vie en C _________, lesquelles ne doivent au demeurant pas être confondues avec le niveau de vie, elles ne commandent pas un refus du déménagement de l’enfant dans ce pays. En effet, la situation politique n’est aujourd’hui plus problématique (cf. consid. 3.4). L’accord intervenu entre la W _________ et la C _________ laisse de surcroît présager une amélioration de la situation générale du pays. De plus, bien que le niveau scolaire C _________ soit inférieur à celui prévalant en Suisse (cf. consid. 3.3), il ne commande pas, après pondération de l’ensemble des critères susmentionnés, un maintien du domicile de l’enfant en Suisse. Dans ces conditions, c’est à raison que l’autorité précédente a estimé que, à ce stade et en fonction des circonstances du cas d’espèce, le lieu de résidence de F _________ pouvait, dans son intérêt, être déplacé en C _________ auprès de sa mère. 5.2.3 Finalement, les différents arguments invoqués par X _________ ne permettent nullement de remettre en cause une telle appréciation. L’appelant reproche premièrement à la juge d’avoir considéré "qu’il est conforme au bien de l’enfant de s’établir dans [un] pays quand la majeure partie de la jeunesse ne demande qu’à le fuir" et que "la sécurité de l’enfant sera également mise en danger". Or, une telle argumentation allant à l’encontre des faits considérés comme établis par le juge soussigné et susexposés (cf. consid. 3.4), elle n’est d’aucun secours à X _________.

- 29 - Le père estime de surcroît que le fait "d’autoriser le déplacement du lieu de résidence de F _________ en C _________ n’aura que pour conséquence de dégrader encore plus la collaboration parentale, ce qui aura des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant". Lesdits éléments ne reposent, eux aussi, sur rien de concret et relèvent d’une simple extrapolation de l’appelant. Ils ne sauraient partant remettre en cause la conclusion susmentionnée relative à l’intérêt et au bien de l’enfant. X _________ expose finalement que F _________ bénéficie d’une meilleure prise en charge en Suisse; il soutient également qu'il est inconcevable de comparer les liens que l'enfant a noué avec sa famille en Suisse, avec ceux qu’elle a tissé en C _________. Toutefois, il n'expose nullement les faits et moyens de preuve sur lesquels il s’appuie pour arriver à dites conclusions. Son argumentation ne peut être suivie. 5.2.4 En définitive, rien ne justifie de s’écarter de l’appréciation de la juge intimée quant au fait qu’il est dans l’intérêt de F _________ de partir en C _________ avec sa mère; son déménagement doit par conséquent être autorisé. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, la conclusion de X _________ quant à la garde de l'enfant F _________ est vidée de sa substance. En effet, le bien de l'enfant impliquant un déménagement en C _________ avec sa mère, celle-ci demeure, nécessairement, titulaire de la garde exclusive. Ledit raisonnement semble également avoir été suivi – de manière implicite − par la juge de district; il n'y a partant pas lieu de s'arrêter sur le grief de violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'appelant. 6. Aux termes de ses conclusions 13 et 14, X _________ requiert que "le chiffre 4 de la décision ressortant du procès-verbal d'audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx [soit] modifié, en ce sens que [son] droit de visite [à sa fille] s’exercera désormais huit semaines par année, prioritairement en Suisse" et que les frais relatifs à l’exercice de celui-ci soient supportés par la mère. A cet égard, il convient de rappeler que, suivant l’article 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Or, en l’occurrence, l’appelant ne consacre aucun développement de son écriture à la question des modalités d’exercice de son droit aux relations personnelles et de la prise en charge des coûts engendrés par ce dernier. Les exigences de motivation n’étant manifestement pas réalisées, les conclusions 13 et 14 sont irrecevables.

- 30 - De plus, à supposer recevables, elles auraient dû être rejetées. En effet, conformément à la jurisprudence, dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l'enfant vit avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en général, exercer son droit de visite au domicile de l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 4b). La jurisprudence n’a pas arrêté d’âge à partir duquel ce principe peut être renversé. En effet, la limite de douze ans figurant à l’ATF 120 II 229 concernait uniquement la durée de la surveillance du droit de visite accordé à un parent soupçonné d'avoir abusé sexuellement de son enfant (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4). Quoi qu’il en soit, au regard de l’âge de F _________, de la distance séparant le domicile de ses parents ainsi que du stress et de la fatigue engendrés par des voyages fréquents, c’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que les visites devaient s’exercer en C _________ jusqu’à l’âge de huit ans. De surcroît, les relations personnelles étant notamment dans l’intérêt du parent non gardien, les coûts qui en découlent sont en principe à sa charge (arrêts 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.4; RVJ 2010 p. 279 consid. 7a). Toutefois, la jurisprudence n’exclut pas la possibilité d’arrêter une répartition différente de ces frais, lorsque des circonstances particulières le commandent, comme un éloignement géographique décidé par le parent gardien (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.4). Cette solution doit néanmoins apparaître équitable du point de vue de la situation financière des parents et ne pas porter atteinte aux intérêts de l’enfant, notamment par une diminution des moyens indispensables à son entretien (LEUBA, in PICHONNAZ/FOËX [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 27 ad art. 273 CC). En l’occurrence, le déménagement a, certes, été décidé par la mère. Toutefois, au regard des revenus respectifs des parties – retenus par la juge de district et non entrepris −, il ne se justifie nullement de s’écarter du principe selon lequel les frais afférents à l’exercice du droit de visite doivent être supportés par le parent bénéficiaire de celui-ci. Le grief est partant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7. X _________ s’en prend ensuite aux contributions d’entretien arrêtées par la juge intimée en faveur de F _________. A son sens, c’est un montant de 35 fr. uniquement qui serait dû à l’enfant, tout en se déclarant néanmoins prêt à verser à cette dernière la somme de 100 francs. 7.1 L’entretien de l’enfant, auquel les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276

- 31 - al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est aussi tenu compte d’éventuels revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si la révision du droit de l’entretien, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, n’a pas modifié les principes de base permettant de déterminer l’étendue des besoins de l’enfant, elle a en revanche supprimé la référence à la garde comme critère pour répartir les prestations d’entretien entre les parents (arrêt 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], FF 2014 p. 511 [ci- après : Message, FF 2014 511], p. 552). Le principe de l’intangibilité du minimum vital, en vertu duquel l’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la préservation des besoins de base du débirentier, est, pour sa part, demeuré inchangé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées; arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). La principale innovation de la réforme législative réside dans le fait que, désormais, la contribution d'entretien sert également à couvrir le coût de prise en charge de l'enfant (art. 285 al. 2 CC). Aussi, cette contribution ne se limite-t-elle plus à garantir les besoins courants de ce dernier, mais tient également compte des coûts qu’occasionne sa prise en charge, soit par un tiers, soit par les parents. A cette fin, l’on distingue entre les coûts directs et les coûts indirects de l’enfant. Les premiers représentent les dépenses de consommation qu’un ménage effectue pour ses enfants, par exemple pour l’alimentation, le logement, l’habillement, les primes d’assurance-maladie, les écolages et le coût des activités de loisirs, dont le montant dépend de l’âge de ceux-ci et de la capacité financière des parents. Participent encore de ces coûts directs les frais dits d’allégement, à savoir ceux résultant d’une prise en charge externe des enfants (crèche, maman de jour, etc.). Les coûts indirects reflètent, quant à eux, le temps que les parents dédient à ceux-ci, à un moment où ils pourraient sinon exercer une activité lucrative. Il s’agit là aussi d’un coût, qui se traduit par une baisse du revenu professionnel ou par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré. L’objectif de cette contribution, intégrée à la pension de l’enfant, n’est toutefois pas celui de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant, mais de répartir les effets de cette prise en charge pour rétablir un équilibre entre les parents qui en assument conjointement la responsabilité. Ensemble, l’entretien au sens étroit et la contribution de prise en charge sont ainsi appelés à couvrir l’entier des coûts directs et indirects de l’enfant (FF 2014 511, p. 522 ss; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.3; RVJ 2018 p. 255 consid. 9.1).

- 32 - Pour déterminer les besoins de l’enfant, c’est la situation au lieu de résidence de celui-ci qui est déterminante. La résidence à l’étranger peut ainsi mener à une adaptation de la contribution d’entretien, lorsque le coût de la vie y est sensiblement inférieur. Néanmoins, selon la doctrine, la capacité contributive du débirentier vivant en Suisse autorise habituellement une appréciation des besoins empreinte de quelque générosité (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.24 ad art. 285 CC et la réf. citée). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien de l’enfant. Sa fixation relève du large pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; arrêts 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.1; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Selon la jurisprudence, les différentes méthodes existantes ne sauraient par contre être combinées (ATF 140 III 485 consid. 3; arrêt 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.3.1). Le Tribunal fédéral semble privilégier la méthode dite du minimum vital élargi, principalement lorsque la famille dispose de ressources moyennes (arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, no 281). Si les parents jouissent d’une situation particulièrement aisée, les dépenses effectivement consenties chaque mois pour l’enfant pourront en revanche être retenues, sans plus d’égard aux normes relatives au minimum vital (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1; GUILLOD/BURGAT, op. cit., no 281). A défaut de données suffisantes quant aux coûts effectifs de l’enfant dans un cas concret, le recours aux indications fournies par des tabelles statistiques reste un moyen idoine d’évaluer les besoins de ce dernier, sous réserve cependant d’affiner ces montants forfaitaires à l’aune des circonstances de l’espèce, entre autres du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (BASTONS BULLETTI, in Le droit de la famille dans tous ses états, 2014, p. 398). Une telle méthode peut notamment apparaître appropriée en cas d’enfant vivant à l’étranger (FOUNTOULAKIS, in GEISER/FOUNTOULAKIS [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2018, n. 6 ad art. 285 CC). Selon les tribunaux cantonaux valaisan et fribourgeois, les "Tabelles zurichoises" peuvent continuer à servir de base pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 xxx consid. 6.1.2, publié sur le site internet officiel du canton du Valais; arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois du 5 octobre 2017 rendu en la cause 101 2016 366 consid. 4.4 et du 20 septembre 2017 rendu en les causes 101 2017 177/208 consid. 3.4, publiés

- 33 - sur le site internet officiel du canton de Fribourg); avis auquel se rallie la doctrine (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 6 ad art. 285 CC; SCHWEIGHAUSER, FamKomm Scheidung, 2017, n. 12 ss ad art. 285 CC; STOUDMANN, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016, p. 434). Ces dernières sont fondées sur les besoins statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants" éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich. Elles ont été révisées à l’occasion de la modification du droit de l’entretien, afin de correspondre aux changements engendrés par cette dernière (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 4 ad art. 285 CC). Pour l’année 2019, les tabelles zurichoises dans leur teneur au 1er janvier 2018 restent applicables (xxx, rubrique "Beratung rund um Familie & Kinder", sous-rubriques "Vaterschaft, Unterhalt, elterliche Sorge", "Durchschnittlicher Unterhaltsbedarf"). S'agissant de la contribution de prise en charge, la méthode des frais de subsistance est, selon le Tribunal fédéral, celle qui correspond le mieux au but du législateur. Cette méthode consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s’effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1). Quels que soient le taux d’activité et l’intensité de la prise en charge de l’enfant, dès que les ressources suffisent, il n’y a plus de place pour une contribution d’entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l’aune des besoins du parent gardien. Il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, le minimum vital du droit des poursuites n'étant déterminant que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Pour déterminer la contribution d’entretien due en vertu de l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Celle-ci trouve néanmoins sa limite lorsqu’un parent n’est pas à même de satisfaire à son propre entretien, accru de la part de l’entretien de son enfant, par son revenu. Dans un tel cas, l’autre parent doit, dès que sa situation financière le permet, supporter la différence (arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.4). Comme sous l’ancien droit (SCHWEIGHAUSER, op. cit., n. 42 ss ad art. 285 CC), le fait qu’un parent apporte déjà une

- 34 - part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, FamKomm Scheidung, n. 10 All. Bem. zu art. 276-293 CC). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (arrêts 5A_584/2018 et 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). 7.2 L’appelant critique, tout d’abord, les coûts effectifs de l’enfant F _________ arrêtés par l’autorité précédente, ce pour divers motifs. 7.2.1 X _________ reproche à la juge intimée d’avoir fait application des tabelles zurichoises pour déterminer le coût direct de l’enfant F _________. A son sens, cette méthode serait inadaptée, puisque les coûts liés au logement figurant dans ces tabelles correspondent au marché immobilier zurichois. Or, ce dernier serait supérieur à la moyenne suisse. Le raisonnement de l’autorité intimée, consistant à réduire les postes du logement de 90 % afin de tenir compte du coût des locations en C _________ serait ainsi erroné, puisque comparant les locations zurichoises aux locations moyennes de C _________. De plus, selon l’appelant, l’application de la méthode du minimum vital s’imposait d’autant plus, en l’espèce, que le coût du logement de Y _________ est connu (180 fr.). Le raisonnement de X _________ ne peut être suivi pour l'ensemble du coût direct de sa fille. En effet, au regard de l’incertitude existant s’agissant des coûts engendrés par celle-ci lorsqu’elle sera en C _________, le recours aux tabelles zurichoises était en principe justifié; la juge de district n’a partant pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à ces données statistiques. L’appelant doit toutefois être suivi dans sa critique du montant retenu à titre de frais de logement de l’enfant.

- 35 - Il est de jurisprudence constante que le poste "logement" des recommandations zurichoises peut être remplacé par la part effective du loyer (arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.1; LEUBA/BASTONS BULLETI, Les contributions d’entretien après divorce : cas pratique, in Le droit du divorce, Questions actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 81 ss, p. 86). Or, un tel procédé s'imposait manifestement en l'espèce. En effet, l’Office de la jeunesse du canton de Zurich a actualisé ses tabelles au 1er janvier 2018, en précisant que les valeurs retenues étaient à présent fondées sur celles relevées par l’Office fédéral de la santé publique pour le canton de Zurich (ci-après : OFSP), celles provenant de l’enquête sur le budget des ménages de l’Office fédéral sur la statistique (ci-après : OFS) et celles arrêtées par l’OFS dans son relevé structurel pour les loyers moyens dans le canton de Zurich (www.ajb.zh.ch, rubrique "Kinder & Jugendhilfe", sous- rubrique "Durchschnittliche Kinderkosten per 1. Januar 2018"). Dans ce canton, il est notoire que les frais de logement sont plus élevés que la moyenne suisse (arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 165 consid. 6.2, publié sur le site internet officiel du canton du Valais). Dès lors, du fait que les tabelles zurichoises se fondent sur le coût moyen d’un logement zurichois, mais également en raison du peu d’informations concernant les chiffres retenus dans l’étude comparative NUMBEO pour les loyers, il incombait à la magistrate de remplacer les postes relatifs au logement par une part du montant effectif qui sera déboursé par la mère à ce titre. Le grief soulevé par X _________ doit partant être accueilli favorablement; la participation aux frais de logement de F _________ est ainsi arrêtée à 27 fr. (180 fr. X 15 %; arrêt 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 9 ad art. 285 CC; LEUBA/BASTONS BULLETI, loc. cit.). De plus, tel que précédemment relevé, les postes concernant les frais de santé figurant dans les tabelles zurichoises font état des coûts propres au canton de Zurich. Or, il est également notoire que ces derniers y sont plus élevés que la moyenne suisse (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 165 consid. 6.2, publié sur le site officiel du canton du Valais). Il y a partant lieu d’adapter, d'office, les tabelles zurichoises à ce sujet, afin de permettre une comparaison entre les coûts moyens en Suisse et en C _________. Selon les informations figurant sur le site de l’OFSP, les primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins dans le canton de Zurich sont supérieures à la moyenne suisse de 3 % (montant arrondi; www.bag.admin.ch, rubrique "Chiffres & Statistiques", sous-rubriques "Assurance-maladie : statistiques", "Statistique de l’assurance-maladie obligatoire", "Portail Statistique de l’assurance- maladie obligatoire", "Primes à recevoir", "Primes à recevoir par canton Enfants 0-18

- 36 - ans"). La participation aux frais dans le canton de Zurich est, quant à elle, supérieure de 5 % (montant arrondi; www.bag.admin.ch, rubrique "Chiffres & Statistiques", sous- rubriques "Assurance-maladie : statistiques", "Statistique de l’assurance-maladie obligatoire", "Portail Statistique de l’assurance-maladie obligatoire", "Participation aux frais", "Participation aux frais par canton Enfants 0-18 ans"). Les postes "Krankenkasse" et "Gesundheit" doivent ainsi être réduits en conséquence. Ils seront ensuite, tout comme les autres montants des tabelles zurichoises à l'exception des frais de logement, diminués de 75 % afin de tenir compte du coût de la vie inférieur en C _________. 7.2.2 L’appelant reproche ensuite à la juge de district d’avoir tenu compte de frais de crèche à hauteur de 30 francs. A son sens, le déménagement de Y _________ étant notamment motivé par la possibilité pour celle-ci d’être soutenue par sa famille, ses amis et voisins dans la prise en charge de l’enfant, aucun placement en crèche ne serait nécessaire. Le père relève que, en tout état de cause, c’est à tort que ces frais ont été insérés dans les coûts directs de l’enfant jusqu’à l’âge de douze ans, puisque F _________ commencera l’école à six ans et qu’aucun écolage n’est perçu en C _________. Le premier grief de l’appelant est mal fondé. En effet, selon la jurisprudence, l’accord des parents quant au mode de prise en charge mérite d’être protégé au-delà de la séparation, pour une certaine période à tout le moins (ATF 144 III 481 consid. 4.1). Ainsi, il n’est pas envisageable d’imposer à Y _________ un mode de prise en charge de l’enfant différent de celui qui a été adopté par les parents, en Suisse, d’un commun accord, ce au seul prétexte de faire réduire les frais afférents à leur fille. De surcroît, l’argumentation de l’appelant frise la témérité; selon les pièces déposées en première instance, il a fait savoir, par courriel du 31 octobre 2016, qu’il voulait "que [s]a fille continue d’aller dans une crèche pour se socialiser". Par surabondance, le juge soussigné relève que, sur le vu du dossier de la cause, une année préparatoire à la crèche semble être obligatoire en C _________. Les frais de crèche (30 fr.) ne peuvent donc être déduits des coûts directs afférents à l’enfant. Ils doivent s’ajouter aux divers montants figurant dans les tabelles zurichoises, ces dernières ne comprenant plus de poste y relatif (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 5 ad art. 285 CC). Le second grief de X _________ doit par contre être admis, puisqu’il est établi que F _________ se rendra à l’école dès l’âge de six ans et qu’il n’a nullement été allégué ou démontré qu’un placement en crèche serait nécessaire à compter de sa scolarisation. Aucun frais de crèche ne sera dès lors retenu dès l'âge de six ans.

- 37 - 7.2.3 Dans un grief subséquent, X _________ explique qu’aucun frais en lien avec des cours de langue n’aurait dû être retenu, car, si l’enfant "restait en Suisse, elle apprendrait le français et l’anglais à l’école, sans que des cours payants ne soient nécessaires". La critique de X _________, comme formulée, est irrevelante. Elle flirte, de plus, avec la mauvaise foi, le père ayant expressément déclaré parler six langues et souhaiter que tel soit aussi le cas de sa fille. Néanmoins, ce grief doit être favorablement accueilli, pour d’autres motifs; les tabelles zurichoises contiennent un poste "Freizeit, Förderung und öV". Or, selon la doctrine, les cours de langue entrent dans la catégorie des loisirs (FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in GEISER/FOUNTOULAKIS [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2018, n. 22 ad art. 276 CC). Partant, la juge intimée s’étant basée sur les tabelles zurichoises, il n’y avait pas lieu d’ajouter une quelconque somme concernant ces cours. Par surabondance, il est rappelé que, selon les allégations de Y _________, F _________ pourra suivre des cours de français ou d’anglais à l’école, dès l’âge de neuf ans et gratuitement. Le grief de l’appelant est donc admis. 7.2.4 X _________ relève ensuite que, "le Tribunal de district octroie un montant de CHF 30.- à titre de supplément, au motif que « le niveau de vie inférieur en C _________ permettra de diminuer largement les obligations alimentaires du père, il estime qu’une telle argumentation serait "contradictoire, insoutenable et arbitraire". Selon une jurisprudence constante et établie, l’enfant a le droit de participer au train de vie de ses parents (ATF 120 II 285; 116 II 110 consid. 3a); si les parents s'accordent un train de vie élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large (arrêt 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). De plus, selon la doctrine précitée (cf. supra consid. 7.1; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., 2013, n. 1.24 ad art. 285 CC et la réf. citée), lorsque l’enfant réside à l’étranger, la capacité contributive du débirentier vivant en Suisse permet une certaine générosité dans la fixation de la contribution d’entretien. Sur le vu du salaire de X _________ et de son minimum vital retenus par la juge de première instance – et non contestés par l’appelant –, le raisonnement de la magistrate quant à l’augmentation des coûts directs de 30 fr. n’est nullement critiquable. Le grief articulé à cet égard par X _________ est rejeté.

- 38 - 7.2.5 En définitive, au regard des considérations précitées ainsi que des points non contestés de la décision – lesquels n’apparaissent au demeurant pas insoutenables −, les coûts directs de l’enfant F _________ sont les suivants :

- jusqu’à 6 ans : 27 fr. (participation au logement) + 166 fr. (autres dépenses : 65 fr. {260 fr. X 25 %; subsistance} + 22 fr. 50 {90 fr. X 25 %; vêtements} + 27 fr. {(110 X 97 %) X 25 %; caisse-maladie} + 39 fr. {(165 X 95 %) X 25 %; santé} + 0 fr. {téléphone et internet} + 12 fr. 50 {50 fr. X 25 %; loisirs}) + 30 fr. (frais de crèche) + 30 fr. (supplément train de vie) – 92 fr. (allocations familiales) = 161 fr., arrondi à 160 fr.

- tranche d’âge 7-12 ans : 27 fr. (participation au logement) + 231 fr. (autres dépenses : 85 fr. {340 fr. X 25 %; subsistance} + 34 fr. {135 fr. X 25 %; vêtements} + 27 fr. {(110 X 97 %) X 25 %; caisse- maladie} + 9 fr. 50 {(40 X 95 %) X 25 %; santé} + 0 fr. {téléphone et internet} + 75 fr. {300 fr. X 25 %; loisirs}) + 30 fr. (supplément train de vie) – 92 fr. (allocations familiales) = 196 fr., arrondi à 200 fr.

- tranche d’âge 13-16 ans : 27 fr. (participation au logement) + 304 fr. (autres dépenses : 95 fr. {380 fr. X 25 %; subsistance} + 36 fr. {145 fr. X 25 %; vêtements} + 27 fr. {(110 X 97 %) X 25 %; caisse- maladie} + 38 fr. {(160 X 95 %) X 25 %; santé} + 17 fr. 50 {70 X 25 %; téléphone et internet} + 90 fr. {360 fr. X 25 %; loisirs}) + 30 fr. (supplément train de vie) – 92 fr. (allocations familiales) = 269 fr., arrondi à 270 fr.

- tranche d’âge 17 ans-majorité : 27 fr. (participation au logement) + 304 fr. (autres dépenses; cf. supra tranche d'âge 13-16 ans) + 30 fr. (supplément train de vie) – 142 fr. (allocations familiales) = 219 fr., arrondi à 220 fr. 7.3 X _________ conteste également la détermination de la contribution de prise en charge arrêtée par la juge de première instance. 7.3.1 A cet égard, il relève que, "étant donné que Y _________ réalisera un salaire de CHF 225.-, qu’elle travaillera à mi-temps, qu’elle et F _________ vivront dans un premier temps gratuitement auprès des parents de Y _________, que X _________ versera CHF 35.- par mois pour l’entretien direct de F _________, que des allocations familiales mensuelles de CHF 92.- seront reversées, que l’entourage de Y _________ lui viendra en aide pour s’occuper de F _________ au quotidien, aucune participation supplémentaire pour les coûts de prise en charge n’est à intégrer à la contribution de F _________". Cette argumentation, difficilement compréhensible, est purement appellatoire et, partant, irrecevable. A supposer recevable, elle n'aurait pu être suivie. En effet, il en ressort que

- 39 - X _________ méconnaît manifestement le but des allocations familiales ainsi que celui de la contribution de prise en charge. En effet, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]); elles visent ainsi à la couverture des besoins de l’enfant. La contribution de prise en charge sert, quant à elle, à couvrir le déficit rencontré par le parent qui assure la prise en charge, afin que ce dernier puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, p. 84 ss, spéc. p. 84); elle dépend uniquement de l'existence d'un manco chez le parent gardien (HAEFELI, Nachehelicher Unterhalt als Auflaufmodell, in SJZ 2016, p. 417 ss). On ne saurait ainsi procéder − comme le fait à tort l’appelant – à une addition de l’ensemble de ces montants, salaire y compris, pour tenter de démontrer qu’aucun montant n’est dû en sus à l’enfant, à titre de contribution de prise en charge. De plus, la comparaison entre, d’un côté, le revenu perçu par la mère, augmenté de la contribution due à l’enfant et du montant d’allocations familiales reversé, et, de l’autre, le salaire moyen C _________ n’est d’aucun secours à X _________, puisque les contributions d’entretien sont arrêtées en fonction des besoins de l’enfant, mais également de la situation et des ressources effectives des pères et mères (art. 285 al. 1 CC). Ce grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7.3.2 L’appelant fait également valoir que la méthode choisie par la juge de district pour déterminer le montant du minimum vital de la mère, à savoir retenir le 25 % du minimum vital LP pour la Suisse, ne saurait être suivie; à son sens, cela reviendrait à admettre que le montant de base du minimum vital en C _________ est supérieur au revenu mensuel moyen dans ce pays. Cette argumentation ne peut être accueillie favorablement. En effet, il est de jurisprudence que, lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant du minimum vital de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les réf. citées). Cette jurisprudence est bien évidemment transposable à la situation du crédirentier, dont les charges sont également déterminantes s’agissant de la fixation des contributions d'entretien. En sus, force est de constater que ledit procédé est, de manière générale, suivi par les tribunaux valaisans (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 165 consid. 3.3, publié sur le site internet officiel du canton du Valais [pour le débirentier]; arrêt du Tribunal des districts de Z _________

- 40 - du 6 mars 2014 rendu en la cause C1 13 109 consid. 3.2.2, publié sur le site internet officiel du canton du Valais [pour le crédirentier]). Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 7.3.3 L’appelant reproche ensuite à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la fortune dont dispose Y _________ sur son compte bancaire (25'936 fr. 88), fortune qui, selon X _________, lui permettrait de vivre "fastueusement" en C _________, durant de nombreuses années. Selon une jurisprudence constante et établie, la substance du patrimoine des époux peut être prise en considération, dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien, uniquement si les revenus ne couvrent pas l’entretien de chacun des époux; dans une telle hypothèse, l'un comme l'autre peut être contraint d'entamer sa fortune quand bien même il s'agirait de bien propres (ATF 138 III 289 consid. 11; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2; arrêts 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.4; 5A_507/2011 du 31 janvier 2012; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Cette situation doit toutefois demeurer l’exception (FOUNTOULAKIS, op cit., n. 13 ad art. 285 CC). In casu, les revenus globaux des époux couvrant leurs charges globales (cf. également consid. 8), la critique soulevée par l’appelant tombe à faux. 7.4 Dans un dernier grief, X _________ estime que la juge intimée aurait outrepassé ses compétences en fixant des contributions d’entretien jusqu’en 2030, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. De telles mesures sont provisoires; elles ont vocation à durer tant que l’un des conjoints ne requiert pas leur modification, voire n’introduit pas d’action en divorce. Eu égard à la particularité du cas d’espèce, et notamment au fait que la mère et la fille vivront en C _________, la juge de district n’a pas outrepassé ses compétences et versé dans l’arbitraire en arrêtant des contributions d’entretien pour une longue période. En effet, il est évident que, en raison de la résidence des intéressés dans deux pays différents, il est préférable d’éviter que les parents ne soient trop souvent contraints à requérir d’éventuelles modifications des mesures arrêtées. 7.5 En définitive, au vu de ce qui précède et des points non entrepris de la décision querellée − lesquels ne semblent, eux non plus, pas insoutenables – l’entretien convenable de l’enfant F _________ peut être arrêté de la manière suivante :

- 41 - − jusqu’à 6 ans :

coûts directs : 160 fr.

prise en charge : 315 fr. 50 (337 fr. 50 [minimum vital de base] + 153 fr. [180 fr. – 27 fr. {part au logement de F _________}; loyer] + 50 fr. [réserve de secours] – 225 fr. [salaire])

entretien convenable : 475 fr. 50, arrondi à 475 fr.

- tranche d’âge 7-12 ans : coûts directs : 200 fr. prise en charge : 315 fr. 50 (cf. supra) entretien convenable : 515 fr. 50, arrondi à 515 fr.

- tranche d’âge 13-16 ans : coûts directs : 270 fr. coûts indirects : 315 fr. 50 (cf. supra) entretien convenable : 585 fr. 50, arrondi à 585 fr.

- tranche d’âge 17 ans-majorité :

coûts directs : 220 fr. coûts indirects : 0 fr. entretien convenable : 220 fr. 8. X _________ s’en prend finalement à la contribution d’entretien arrêtée en faveur de son épouse. Il requiert que cette dernière soit purement et simplement supprimée; de son côté, Y _________ se rallie à la décision de première instance, laquelle lui alloue une contribution d’un montant de 200 fr. jusqu’en mai 2030, puis de 300 fr. dès juin 2030. 8.1

8.1.1 L’appelant fait grief à la juge de district d’avoir réparti le solde disponible des époux à raison de 1/8 pour Y _________ et de 4/8 en sa faveur. Il explique ainsi que, par dit calcul, "une quote-part de 4/8 manque". En réalité, les quotes-parts mentionnées résultent, semble-t-il, d’une erreur de plume. En effet, bien qu’ayant mentionné une quote-part de "4/8" en faveur de X _________, c’est en réalité les 7/8 du solde disponible des époux que ladite juge a attribué à celui-ci (1630 fr. X 1/8 = 200 fr.; 1945 X 1/8 = 235 fr. augmenté à 300 fr. en raison du manco de l'épouse). 8.1.2 X _________ reproche ensuite – une nouvelle fois −, à l’autorité précédente d’avoir réglementé la situation financière des parties pour une trop longue période. A

- 42 - sons sens, il aurait été suffisant de fixer des contributions d’entretien jusqu’aux douze ans de F _________. S’agissant de cette critique, il est renvoyé au considérant 7.4; le grief de l’appelant doit, pour les considérations susmentionnées, être rejeté. 8.1.3 X _________ estime de surcroît que l’autorité de première instance aurait fait fi du "principe primordial du clean break". Une telle critique ne lui est d’aucun secours. En effet, l’article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles. Dès lors, le principe du clean break − prévu à l’article 125 CC − n'y joue aucun rôle (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4). Le grief de l’appelant est rejeté. 8.1.4 Finalement, X _________ soulève que les contributions allouées à l’épouse seraient contraires au principe déduit de l’article 163 CC, selon lequel chaque époux a le droit, à la suite de la séparation, de mener un train de vie semblable à celui de la famille lors de la vie commune. Pour justifier de sa critique, l’appelant procède à une addition des différentes sommes qui seront perçues par la mère (revenu et contributions dues à l’enfant et à l'épouse). Par une telle motivation, X _________ perd une nouvelle fois de vue le but de la contribution versée en faveur de l’enfant, soit celui de couvrir ses propres besoins. Son grief manque sa cible. De plus, le juge soussigné relève que, durant la vie commune, les salaires cumulés des époux se montaient à environ 8400 fr. (6480 fr. + 2000 fr.), ce qui leur permettait très probablement – étant précisé que rien n’a été ni allégué ni démontré à ce sujet, à l'exception du fait que les époux possédaient des économies bancaires − de mener un train de vie légèrement supérieur à la moyenne. Le salaire perçu par Y _________ en C _________ (225 fr.) augmenté de la contribution qu’elle touchera pour elle-même (300 et 200 fr.) lui permettra, en comparaison avec le salaire moyen C _________ allégué par l'appelant (345 fr.), de mener un train de vie légèrement supérieur à la moyenne, comme précédemment. En définitive, la contribution d'entretien pour l'épouse allouée respecte le principe du maintien du train de vie antérieur; le grief de l'appelant est rejeté.

- 43 - 8.2 Au surplus, l’appelée s’en étant remise à la décision de première instance, les contributions d’entretien arrêtées en sa faveur peuvent être confirmées, sans plus de développements, malgré la légère augmentation du disponible des époux entraînée par la réduction des contributions d’entretien dues à F _________. 9. Il est finalement rappelé et précisé que les mesures protectrices de l'union conjugale décidées par transaction judiciaire du 26 octobre 2016 demeurent en force tant que Y _________ et F _________ résideront en Suisse. En effet, les modifications de ces dernières (relations personnelles et contributions d'entretien) sont fondées sur l'article 301a al. 5 CC et non entraînées par un fait nouveau durable et important au sens de l'article 179 CC; dès lors, seul le déménagement pourra rendre ces modifications effectives. 10.

10.1 Eu égard au sort du présent appel, l’effet suspensif accordé le 4 septembre 2018 doit être rapporté. 10.2 Les autres lettres et chiffres du dispositif de la décision entreprise sont confirmés. 11. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. En vertu de l’article 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’article 107 al. 1 let. c CPC prévoit, en outre, que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. 11.1 Compte tenu de la confirmation de la décision entreprise, à l’exception d’une légère réduction des contributions d’entretien en faveur de F _________, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 a contrario CPC). 11.2 En ce qui concerne les frais d’appel, ils sont, compte tenu de l’ampleur de la cause, du nombre important de griefs à traiter, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, arrêtés à 1200 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). Vu le sort de l’appel, ils sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe dans une très large mesure.

- 44 - 11.3 L’appelée obtenant presque intégralement gain de cause en appel, l’appelant est tenue de lui verser des dépens. L’activité utilement déployée par son conseil a impliqué, pour l’essentiel, la prise de connaissance de l’appel ainsi que la rédaction et le dépôt d’une réponse détaillée. Eu égard au temps utilement consacré à ces activités ainsi qu’aux principes rappelés ci-dessus, les pleins dépens en sa faveur et à charge de l’appelant sont arrêtés à 1500 fr. (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar), TVA et débours compris. Par ces motifs,

- 45 - Prononce 1. L'appel est très partiellement admis. En conséquence, les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision rendue le 9 juillet 2018 sont réformés de la façon suivante :

7. X _________ versera, d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Y _________, avec effet dès le mois du déplacement de F _________ en C _________, pour l’entretien de celle-ci, la contribution mensuelle suivante, allocations familiales et de formation en sus :

- 475 fr. [160 fr. (coûts directs) + 315 fr. 50 (prise en charge)] jusqu’à l’âge de 6 ans;

- 515 fr. [200 fr. (coûts directs) + 315 fr. 50 (prise en charge)] de l’âge de 7 ans à l’âge de 12 ans;

- 585 fr. [270 fr. (coûts directs) + 315 fr. 50 (prise en charge)] de l’âge de 13 ans à l’âge de 16 ans;

- 220 fr. (coûts directs) de l’âge de 17 ans jusqu’à la majorité.

8. En application de l'art. 277 al. 2 CC, X _________ versera à F _________, la contribution mensuelle d'entretien fixée sous chiffre no 7 de 220 fr. par mois, allocations familiales en sus, au-delà de la majorité de celle-ci, au cas où elle n'aurait pas encore acquis de formation appropriée à ce moment-là, et cela jusqu'à la fin de sa formation régulièrement accomplie.

2. Les autres chiffres et lettres du dispositif de la décision du 9 juillet 2018 sont confirmés.

3. L'effet suspensif accordé le 4 septembre 2018 est rapporté.

4. Les frais de la procédure d'appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________.

5. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel. Sion, le 17 avril 2019

Erwägungen (38 Absätze)

E. 3 L’appelant se plaint d’une constatation inexacte, incomplète et arbitraire des faits, sur un certain nombre de points.

E. 3.1 Il reproche à la juge intimée d’être arrivée à la conclusion que Y _________ était le parent de référence de l’enfant F _________. A cet égard, la magistrate a estimé que, "depuis sa naissance et en particulier depuis la séparation, c’est la mère qui s’est occupée (rect.) majoritairement de F _________ et qui représente dès lors pour cette enfant, âgée d’un peu plus de quatre ans, son parent de référence". L’appelant considère que, dans le cadre de sa réflexion, la juge de district aurait arbitrairement écarté certains faits, à savoir que "depuis la séparation", il aurait "tout mis en place, afin d’être présent pour sa fille, avec un droit de visite élargi", qu’il aurait saisi l’APEA "en raison des difficultés quant à l’organisation de son droit de visite", qu’il aurait émis le souhait d’obtenir la garde de l’enfant et disposait pour ce faire des ressources nécessaires (horaires flexibles, implication importante de ses propres parents, disponibilité de la maman de jour) et que "le rapport de l’OPE" aurait confirmé qu'il "était apte à s’occuper de sa fille". Ces éléments ne sont néanmoins pas propres à déterminer qui est le parent de référence de l’enfant; ils ne lui sont dès lors d’aucun secours. En tout état de cause, sur le vu des divers éléments figurant au dossier, on ne discerne pas en quoi la conclusion de la juge de district serait inexacte. En effet, il appert que X _________ travaillait pour une société sise à R _________, à plein temps, du 16 novembre 2009 jusqu’au 30 juin 2015, soit durant la première année de vie de l’enfant. Selon ses propres allégations, au cours de cette période, il se levait à 6h00 du matin, puis rentrait aux alentours de 19h00. Il a ensuite trouvé un emploi, toujours à un taux d’activité de 100 %, auprès d’une entreprise à A _________. Cet élément tend,

- 16 - certes, à laisser penser qu'il bénéficiait de plus de disponibilités. Néanmoins, il ressort également des pièces déposées que, dans le cadre de son nouvel emploi, X _________ était amené à effectuer des voyages à l’étranger, et pouvait se trouver, durant plusieurs jours, dans un autre canton. A l’opposé, Y _________ a, dès le 1er avril 2015, soit quelques mois après la naissance de sa fille F _________, réduit son taux d’activité à 50-60 %. Eu égard à sa disponibilité plus importante, il est incontestable que c’est cette dernière qui s’est occupée majoritairement de l’enfant. Comme le relève X _________ dans son appel, il est fort probable qu'il prenait en charge sa fille, avant la séparation, lorsque la mère travaillait le week-end. Toutefois, tel semble n'avoir été le cas que deux ou trois fois par mois; cet élément ne saurait ainsi, à lui seul, renverser la conclusion précitée relative à la prise en charge de l’enfant. De plus, au moment de la séparation des parents en 2016, la garde a, d’un commun accord, été octroyée à la mère qui en bénéficie toujours à l’heure actuelle. Finalement, il convient de relever − comme le fait d’ailleurs l’appelant lui-même – que F _________ et sa mère sont très proches, voire entretiennent une relation fusionnelle. Une telle proximité plaide, elle aussi, en faveur d’une prise en charge prépondérante par la mère. En définitive, la constatation de la juge de district, selon laquelle Y _________ est le parent de référence de l’enfant ne prête pas le flanc à la critique; le grief de constatation inexacte des faits doit être rejeté sur ce point.

E. 3.2 L’appelant estime ensuite que "le Tribunal de première instance retient faussement [qu'il] aurait reconnu que les conditions de vie et infrastructures étaient de bonne qualité en C _________". Ces allégations ressortent expressément du rapport établi par l’OPE. A ce sujet, il est rappelé que, bien que l’expertise judiciaire soit sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, ce dernier ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs pertinents de douter de son caractère concluant (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 4; 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1); il peut notamment en être ainsi lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (arrêt 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les réf. citées). Or, pour justifier sa critique, le père se prévaut tout au plus d’un courrier de son mandataire aux termes duquel celui-ci soulève le caractère prétendument erroné des propos relatés par l’intervenant en protection de l’enfant, soit d’une simple allégation de partie. Pour le surplus, aucun élément figurant au dossier ne

- 17 - permet de remettre en cause le rapport établi par ledit intervenant. Partant, on ne saurait reprocher à la juge de district d'avoir fait siennes les déclarations de l'OPE. L’appelant ne peut être suivi sur ce point.

E. 3.3 Dans un grief supplémentaire, X _________ reproche à la magistrate intimée d’avoir "écart[é] de façon arbitraire le fait que le niveau scolaire [en C _________] est nettement moins élevé qu’en Suisse". A cet égard, l’autorité précédente a relevé que, "en vue de s’opposer au déménagement de sa fille […], [le père] se prévaut […] du fait que le niveau scolaire dans ce pays serait moins élevé qu’en Suisse". La magistrate a toutefois balayé ledit argument, en retenant que le "système éducatif en C _________ semble avoir connu de profondes réformes au cours des années 2000 afin de se conformer aux standards de l’Union européenne et du processus de Bologne", que C _________ compte plusieurs universités, que la mère a d’ailleurs pu acquérir un diplôme de technicienne dentaire, que l’ensemble des membres de sa famille sont au bénéfice de formations supérieures et que F _________ pourra bénéficier à moindres coûts de cours de langues particuliers grâce aux contributions versées par son père. A l’instar de l’appelant, il sied d’admettre que les considérations qui précèdent préfigurent d’une constatation erronée des faits. Premièrement, contrairement à l’autorité précédente, on ne saurait voir dans le diplôme de technicienne dentaire obtenu par l’appelée une preuve de la qualité du système éducatif de C _________, étant entendu que ce dernier a été obtenu en D _________. De plus, la présence d’universités dans un pays ne témoigne nullement de la qualité de l’enseignement qui y est donné; il indique tout au plus qu’il est possible d’y acquérir une formation supérieure. Il en va de même des études de second degré suivies par les membres de la famille de Y _________. X _________ doit également être suivi lorsqu’il reproche à la juge de district d’avoir "sans raison" écarté l’étude PISA déposée par ses soins. A cet égard, il sied de rappeler que l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents et décisifs pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). En l’occurrence, force est d’admettre que le fait d’avoir purement et simplement fait abstraction de cette enquête relève de l’arbitraire. En effet, il appert − certes − que les

- 18 - enquêtes PISA font l’objet de controverses liées à des modifications dans la méthodologie appliquée. Néanmoins, selon la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, le programme PISA représente actuellement le seul moyen pour la Suisse de comparer, sur le plan international, les acquis de ses élèves. De surcroît, il semble que le Tribunal administratif fédéral ait considéré cette enquête comme un indicateur suffisamment fiable du niveau scolaire d’un pays, ce dans un contexte de procédure d’octroi de visa Schengen (arrêt F-1055/2016 du 14 novembre 2017 consid. 7). Cela étant, la force probante de cette étude ne pouvait être balayée sans autre considération. Or, selon la dernière enquête PISA réalisée, le niveau scolaire de C _________ dans les branches comme les sciences, les mathématiques et la compréhension de l’écrit se trouve en-dessous de la moyenne. L’égalité entre les filles et les garçons concernant la réussite scolaire est, elle aussi, en-deçà de la moyenne. Par contre, l’impact du niveau social et la différence entre les élèves favorisés et défavorisés sont faibles. La Suisse, quant à elle, se trouve au- dessus de la moyenne dans toutes les catégories de comparaison, à l’exception de l’impact du milieu social sur la réussite scolaire. Au regard desdits éléments, l’état de fait doit être précisé; il sera retenu que l’accès à des formations de degré supérieur est possible en C _________ ainsi que dans les pays limitrophes, mais que la qualité de l’enseignement de base est inférieure à celui de la Suisse.

E. 3.4 X _________ estime de surcroît, s’agissant de la situation politique en C _________, que la juge de district aurait "écart[é] arbitrairement [s]es allégués". A ce sujet, eu égard aux récents changements intervenus en C _________ − dont l’accord conclu entre T _________ et U _________ le 12 février 2019 au sujet du nouveau nom du pays, lequel ouvre à ce dernier les portes de l’Union Européenne et de l’OTAN – il n’y a pas lieu de s’arrêter plus amplement sur les critiques émises par X _________ s’agissant des faits arrêtés (crise politique, querelle au sujet du nom du pays), qui ne sont plus d’actualité. Pour le surplus, force est d’admettre que le raisonnement de la juge de district au sujet de la stabilité et de la situation sécuritaire en C _________ ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il est exact que, selon les conseils aux voyageurs émis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), "la situation politique dans le pays est calme. La possibilité de manifestations et de débordements ne peut toutefois être exclue [et] le risque d'attentats ne peut pas être exclu". Toutefois, comme l’a relevé l’autorité précédente, des recommandations similaires sont formulées pour la plupart des pays européens. De plus, on ne saurait

- 19 - reprocher à la juge de district de ne pas avoir retenu que la C _________ se vidait de sa population; à la lecture de la pièce 69 évoquée par X _________, il semble que seules les zones rurales soient concernées, alors que B _________ est une petite ville touristique d’environ 7'000 habitants, chef-lieu de la municipalité portant le même nom. En définitive, aucun élément ne permet de douter de la situation générale ainsi que de la stabilité et de la sécurité du pays. Les faits arrêtés par l’autorité précédente en lien avec la situation en C _________ ne souffrant d’aucune critique, le grief émis par l’appelant à cet égard doit être rejeté.

E. 3.5 X _________ estime également qu’il est "gravement erroné de retenir que le conflit parental serait alimenté essentiellement par l’époux". Il reproche à la juge de district de s’être, dans ce cadre, "aveugl[é]ment" ralliée au rapport de l’OPE "en affirmant que « le père a tendance à dénigrer les compétences parentales de son épouse et a exercé une pression importante sur celle-ci pour qu’elle confie F _________ en dehors du cadre prévu »". A son sens, il appartenait à l’autorité intimée de pondérer ce constat et d’admettre que l’attitude du père s’inscrivait dans un contexte particulier, soit celui du projet de départ en C _________. L’appelant reproche également à la magistrate de ne pas avoir tenu compte des obstacles posés par la mère à l’exercice du droit aux relations personnelles. Tel que précédemment évoqué (cf. consid. 3.2), rien ne permet de remettre en cause les constatations émises par l’intervenant de l’OPE; il ne peut ainsi être reproché à la juge de district d’avoir fait siennes ses déclarations. De plus, le simple fait que les parents n’ont jamais réussi à s’entendre au sujet des horaires du droit de visite ne démontre nullement une quelconque volonté de la mère d’entraver le droit aux relations personnelles du père. Rien ne justifie de procéder à une modification des faits arrêtés par la juge intimée; le grief de l'appelant est rejeté.

E. 3.6 X _________ reproche ensuite à la magistrate d’avoir qualifié de manière arbitraire son état de santé d’inquiétant. Pour ce faire, la juge de district s’est fondée non seulement sur les constatations de l’OPE, lequel a relevé que l'intéressé a "de la peine à se centrer sur les questions relatives à son enfant[,] que son passé conjugal semble envahir la discussion et qu’il fait preuve d’un discours dénigrant envers son ex-compagne" ainsi que la famille de celle- ci, mais également sur les problèmes psychiques qu'il avait précédemment rencontrés

- 20 - prise en charge psychologique et confiscation de son arme de service. La magistrate a estimé que ces éléments permettaient de s’inquiéter de l’état de santé psychologique du père et n’étaient nullement remis en cause par les conclusions du Dr V _________, qui ne l'avait rencontré qu’à trois reprises. De l’avis du juge soussigné, on ne saurait dénier, d’emblée, toute force probante au rapport de ce médecin. En effet, ce rapport apparaît comme complet et neutre; il relate l’épisode délirant auquel a été confronté X _________, mais précise que la récupération a été totale et que "les différents entretiens […] n’ont pas mis en évidence d’éléments symptomatiques d’un trouble psychotique", qu' "il n'y ni troubles délirants, ni manifestations hallucinatoires", que "le contact avec la réalité est de bonne qualité", qu' "il n'y a pas de tendance au repli social", que "les liens socio-familiaux sont plutôt de bonne qualité", que "la pensée est organisée, adaptée à la réalité", qu'il y a une "absence de troubles cognitifs", que la "normothymie [est] stable actuellement", que "l'évocation de sa relation avec sa fille ne fait pas apparaître d'éléments inadaptés" et que "les activités proposées et les interactions père-fille lors de ses présences auprès du patient sont adaptées à son âge". Le Dr V _________ a finalement conclu que "les examens psychiatriques du 21/11/2017, du 5/12/2017 et du 28/12/2017 ne font apparaître aucun signe pouvant évoquer un trouble psychotique notamment un trouble de la lignée schizophrénique, ni un trouble de l'humeur, ni une personnalité pathologique". La juge de district semble voir une absence de force probante dans le fait que ce praticien n’aurait rencontré qu’à trois reprises son patient. Or, tel a également été le cas de l’intervenant en protection de l’enfant. Un tel grief formulé à l’encontre du rapport du Dr V _________ est dès lors irrelevant. Finalement, il ressort effectivement des premières pièces versées en cause que X _________ a souffert d’un burnout à la naissance de sa fille, puis d’une phase psychologiquement compliquée au moment de la séparation d'avec son épouse, en 2016. Ces faits remontent néanmoins à plus de deux ans et aucun élément ne laisse à penser qu’ils seraient toujours d’actualité, le rapport de l’OPE faisant tout au plus état d’une certaine difficulté de X _________ à mettre de côté son passé conjugal. Un passage à vide à la suite d’une séparation difficile, ainsi que des tensions lors de la procédure judiciaire s’ensuivant ne peuvent être considérés comme étant des éléments surprenants dont il faudrait faire grand cas. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de tirer des conclusions quant à la santé psychologique du parent concerné. En définitive, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que l’état de santé de X _________ est inquiétant.

- 21 - Le grief de constatation inexacte des faits soulevé par l’appelant en lien avec son état de santé psychologique doit être admis et l’état de fait modifié en conséquence.

E. 3.7 Selon le père, le tribunal de première instance "retient de manière erronée que l’enfant ne sera pas privée de toute figure paternelle puisqu’elle pourra tout particulièrement conserver des relations personnelles avec son père". On ne discerne pas, en l’occurrence, en quoi cette constatation serait inexacte. A l’instar de la juge intimée et comme on le verra encore (cf. consid. 6), il sied d’admettre que le père pourra maintenir des liens avec sa fille par le biais d’un droit de visite de huit semaines par année et de deux contacts aux moyens d'applications informatiques par semaine. Il apparaît certes que ce droit aux relations personnelles est plus restreint qu’un droit de visite usuel. Toutefois, il ne prive nullement l’enfant d’une figure paternelle, puisqu’il permet des contacts réguliers entre X _________ et sa fille. Ce grief doit être rejeté. De plus, la critique de l'appelant selon laquelle "le Tribunal de première instance semble par ailleurs vouloir réduire X _________ au rôle de parent payeur" relève d’une pure extrapolation, est appellatoire et, partant, irrecevable.

E. 3.8 X _________ reproche ensuite à la magistrate d’avoir retenu "arbitrairement que la mère pourra bénéficier d’une situation socio-professionnelle plus confortable en C _________ pour sa fille". A son sens, cette affirmation "laisse penser que la vie en Suisse est particulièrement pénible pour Y _________". Une telle argumentation procède sans conteste d’une lecture erronée de la décision entreprise, laquelle précise tout au plus que Y _________ pourra travailler en qualité de technicienne dentaire et sera moins astreinte à des horaires irréguliers, ce qui lui permettra de bénéficier d’une situation socio-professionnelle plus confortable. Cette conclusion ne souffre d’aucune critique; le grief de X _________ doit être rejeté.

E. 3.9 L’appelant estime finalement que la juge de district aurait dû retenir que le motif du déménagement souhaité par Y _________ était d’éloigner l’enfant de son père; à cet égard, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir écarté arbitrairement certains éléments. A son sens, ces derniers démontreraient pourtant le but poursuivi par l’appelée. A ce sujet, il invoque le fait que son épouse aurait toujours rendu difficile l’exercice de son droit aux relations personnelles; il soulève également son changement d’attitude au sujet de la surveillance du droit de visite; il relève finalement le fait que la grand-mère de l’enfant aurait tenté de faire un passeport C _________ pour F _________.

- 22 - Par ces critiques, X _________ oppose tout au plus sa propre version des faits à celle retenue par la juge de district. A supposer recevables, elles n’auraient quoi qu’il en soit pu être suivies. Premièrement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne ressort nullement du dossier que Y _________ aurait "toujours rendu très difficile l’exercice du droit de visite de X _________, à tel point que ce dernier a été contraint de saisir l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte". En effet, le fait pour le père d’avoir saisi l’APEA afin de récupérer sa fille le vendredi soir dénote tout au plus d’une tentative de sa part de pouvoir exercer son droit de visite comme il le souhaitait. Il ne démontre nullement une absence de respect par la mère du droit aux relations personnelles tel qu’arrêté par convention judiciaire, laquelle ne prévoyait spécifiquement pas d’horaires. Quant au fait de voir dans le prétendu changement de comportement de la mère une preuve de sa volonté de rompre le lien entre X _________ et sa fille, il relève d'une extrapolation de l’appelant; celui-ci se contente d’exposer sa propre appréciation des raisons et motifs du déménagement de la mère, laquelle ne repose au demeurant sur rien de tangible. Finalement, on ne saurait, à l’instar de X _________, reprocher à l’appelée de faire fi du principe de l’autorité parentale conjointe en raison du comportement ou des agissements de sa propre mère. Mal fondé, ce dernier grief doit être rejeté.

E. 4 En droit, X _________ soulève plusieurs griefs à l'encontre de la décision du 9 juillet 2018. Il tance notamment la juge de district d'avoir appliqué de manière erronée l'article 301a al. 2 CC, ce sous l'angle du bien de l'enfant. Il lui reproche également d'avoir procédé à une violation de son droit d'être entendu en ne statuant pas sur sa demande d'attribution de la garde exclusive. Il s'en prend finalement au droit de visite tel qu'arrêté (lieu d'exercice et répartition des frais y relatifs), ainsi qu'au montant des contributions fixées par l'autorité précédente.

E. 4.4 et du 20 septembre 2017 rendu en les causes 101 2017 177/208 consid. 3.4, publiés

- 33 - sur le site internet officiel du canton de Fribourg); avis auquel se rallie la doctrine (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 6 ad art. 285 CC; SCHWEIGHAUSER, FamKomm Scheidung, 2017, n. 12 ss ad art. 285 CC; STOUDMANN, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016, p. 434). Ces dernières sont fondées sur les besoins statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants" éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich. Elles ont été révisées à l’occasion de la modification du droit de l’entretien, afin de correspondre aux changements engendrés par cette dernière (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 4 ad art. 285 CC). Pour l’année 2019, les tabelles zurichoises dans leur teneur au 1er janvier 2018 restent applicables (xxx, rubrique "Beratung rund um Familie & Kinder", sous-rubriques "Vaterschaft, Unterhalt, elterliche Sorge", "Durchschnittlicher Unterhaltsbedarf"). S'agissant de la contribution de prise en charge, la méthode des frais de subsistance est, selon le Tribunal fédéral, celle qui correspond le mieux au but du législateur. Cette méthode consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s’effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1). Quels que soient le taux d’activité et l’intensité de la prise en charge de l’enfant, dès que les ressources suffisent, il n’y a plus de place pour une contribution d’entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l’aune des besoins du parent gardien. Il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, le minimum vital du droit des poursuites n'étant déterminant que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Pour déterminer la contribution d’entretien due en vertu de l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Celle-ci trouve néanmoins sa limite lorsqu’un parent n’est pas à même de satisfaire à son propre entretien, accru de la part de l’entretien de son enfant, par son revenu. Dans un tel cas, l’autre parent doit, dès que sa situation financière le permet, supporter la différence (arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.4). Comme sous l’ancien droit (SCHWEIGHAUSER, op. cit., n. 42 ss ad art. 285 CC), le fait qu’un parent apporte déjà une

- 34 - part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, FamKomm Scheidung, n. 10 All. Bem. zu art. 276-293 CC). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (arrêts 5A_584/2018 et 5A_597/2018 du

E. 5.1 Sous l'empire du nouveau droit, la notion de "droit de garde" (Obhutsrecht) − qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant" (Recht den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, la notion de "garde" (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait" (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

- 23 - Suivant l'article 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue, à présent, une composante à part entière de l'autorité parentale. Lorsque cette dernière est conjointe, les parents ne peuvent modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger notamment (art. 301a al. 2 let. a CC). En cas de déménagement, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent s'entendre, la décision appartient, elle aussi, au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 5 CC). La décision de l'autorité compétente fondée sur l'article 301a CC doit être guidée par l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution fédérale (art. 11); si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.6; 141 III 328 consid. 5.4; 141 III 312 consid. 4.2.4; 129 III 250 consid. 3.4.2; arrêt 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement du lieu de résidence de l’enfant; l'autorité compétente ne doit pas déterminer s'il est dans l'intérêt de ce dernier que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien- être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place. Dans le cadre de cet examen, l'autorité doit tenir compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence (art. 301a al. 5 CC; ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, non publié aux ATF 142 III 498). Une telle adaptation devra d’ailleurs impérativement être analysée, même en l’absence de conclusion des parents, la maxime d’office étant applicable (arrêt 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 5). Cela signifie que l’on ne peut, en principe, discuter les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès – à moins que ceux-ci n’apparaissent réellement abusifs (ATF 142 III 481 consid. 2.7). Pour déterminer quelle solution est commandée par l’intérêt de l’enfant, les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés. Les intérêts des

- 24 - parents doivent ainsi être relégués au second plan, lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux (arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.4). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des père et mère, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; l'autorité doit choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 481 consid. 2.7; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.4). Dans le cadre plus particulier de l'article 301a al. 2 CC, comme il s'agit − en règle générale − d'adapter la réglementation existante à la nouvelle situation souhaitée, le mode de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification des circonstances, le point de départ de l’analyse. Dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, la situation de départ est neutre; il faut dès lors recourir aux autres critères − environnement familial et économique, stabilité des relations, langue, école, santé, avis de l’enfant – afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de celui-ci. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l’intérêt de ce dernier de déménager avec lui (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.2). En tout état de cause, les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes, notamment l'âge de l'enfant (arrêt 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.2; ATF 142 III 502 consid. 2.5). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins n’incitera pas à procéder, à la légère, à une attribution au parent qui reste sur place. Si, au contraire, les enfants sont plus grands, on accordera plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire, ainsi qu’au cercle d’amis constitué, voire à la formation envisagée; en pareille hypothèse, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l’attribution à l’autre parent est possible, servira en principe mieux le bien de l’enfant. Il faut encore examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n’est pas le même pour l’enfant selon qu’il a grandi dans un environnement bilingue ou qu’il va être scolarisé dans une langue étrangère; la situation n’est pas non plus identique si, par exemple, le

- 25 - parent qui veut partir rentre dans son pays d’origine, respectivement dans le cercle de sa famille d’origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers à l’enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr, voire s'il veut prendre de la distance ou éprouve un goût pour l’aventure ou une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; KESSLER, La coparentalité à l’épreuve de la mobilité : réflexions comparatistes, in FamPra.ch 2018 p. 344). Pour apprécier les critères relatifs à la détermination du lieu de résidence de l’enfant, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4).

E. 5.2 Selon l’appelant, l’autorité précédente aurait méconnu le droit et procédé à une violation du principe constitutionnel du bien de l’enfant en autorisant la mère à déplacer le lieu de résidence de F _________ en C _________.

E. 5.2.1 L’appelée a motivé sa volonté de retourner vivre dans son pays d’origine. Elle a expliqué se sentir stressée et isolée en Suisse, bénéficier de peu d’appui et vouloir de ce fait se rapprocher de sa famille et de ses amis résidant en C _________, lesquels pourraient lui fournir un soutien non négligeable dans la prise en charge de sa fille. Y _________ a déclaré vouloir partir afin d’offrir à celle-ci une situation plus calme. Elle a de plus exposé souhaiter pouvoir exercer sa profession, chose impossible en Suisse en raison de l’absence de reconnaissance de son diplôme de technicienne dentaire. Ce projet intervient plusieurs mois après la séparation des époux, de sorte qu'il ne saurait être qualifié de prématuré. Il apparaît de surcroît, au vu des circonstances d’espèce, comme ayant été mûrement réfléchi et planifié. En effet, par devant l’autorité précédente, Y _________ a défini le cadre général de son projet. Elle a indiqué le lieu où elle souhaitait s’établir, à savoir sa ville d'origine. Elle a expliqué qu'elle pourrait loger, dans un premier temps, dans la maison familiale appartenant à ses parents et dans laquelle ceux-ci ainsi que sa sœur résident. Elle a de surcroît fourni des renseignements sur la crèche, ainsi que les écoles dans lesquelles F _________ pourrait être scolarisée. Elle a exposé les contours de son projet professionnel, soit celui de trouver un emploi de technicienne dentaire, à 50 %; il semble d’ailleurs qu'elle pourrait travailler dans le cabinet de sa sœur, dentiste. Y _________ a finalement fourni des informations s’agissant de la prise en charge quotidienne de son enfant; elle a exposé qu'elle pourrait

- 26 - bénéficier de l’aide de ses parents − retraités ou tout prochainement retraités −, de sa sœur, de ses voisins/es et amis/es. Les démarches entreprises par Y _________ sont de nature à convaincre le juge soussigné qu’il ne s’agit pas d’une décision irréfléchie ou, tel que le prétend l’appelant, purement égoïste, voire visant à éloigner l’enfant de son père. A cet égard d’ailleurs, il sied de relever que l’argumentation de ce dernier ne lui est, soit d’aucun secours, soit ne saurait être suivie. En effet, comme il en a été discuté en fait, le projet de déménagement de la mère ne démontre pas une volonté d'éloigner le père et l'enfant (cf. consid. 3.9). En définitive, le projet tel qu’arrêté par Y _________ ne s’oppose pas, en tant que tel, à un déménagement de F _________ en C _________. Il sied toutefois encore d’examiner le bien de l’enfant quant à la détermination de son lieu de résidence au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce.

E. 5.2.2 Tel que déjà relevé, c’est Y _________ qui s’est majoritairement occupée de F _________ depuis sa naissance, puis dès la séparation des époux; elle représente ainsi son parent de référence (cf. consid. 3.1). En outre, comme convenu par les parties le 26 octobre 2016, la garde exclusive lui a été octroyée et un droit aux relations personnelles légèrement supérieur à celui usuel (4 jours par mois et une semaine de vacances en sus) a été arrêté en faveur du père. Eu égard au modèle de prise en charge préexistant – point de départ de l’analyse −, le principe voudrait qu’un déménagement avec la mère s’inscrive dans l’intérêt de l’enfant. S'agissant des autres critères et circonstances d'espèce dont il doit être tenu compte, il sied de relever ce qui suit. Les relations personnelles que F _________ entretient avec chacun de ses parents peuvent être qualifiée de bonnes; l'enfant semble être tout autant attachée à sa mère qu'à son père. A teneur des constatations de l’intervenant en protection de l’enfant – dont rien n’indique de s’écarter (cf. consid. 3.2 principalement) – la mère dispose de bonnes compétences s’agissant de la prise en charge de sa fille et sait mobiliser les professionnels ainsi que son entourage lorsque cela s’avère nécessaire. A suivre l’OPE, Y _________ a fait preuve, depuis la séparation tout particulièrement, d’un sens marqué des responsabilités maternelles. Le père − bien que ses compétences éducatives ne soient pas, en tant que

- 27 - tel, remises en cause − paraît avoir de la difficulté à se centrer sur les questions propres à l’enfant et nécessiter une aide non négligeable de sa propre mère. En effet, selon l’OPE, la grand-mère paternelle occupe "une place importante dans la prise en charge éducative lorsque F _________ est chez son père". Ainsi, les capacités éducatives respectives des parents plaident, sur le principe, pour que l'enfant suive sa mère en C _________. A cet égard, X _________ fait néanmoins valoir que le projet de déménagement de Y _________ aurait pour seul objectif de l’éloigner de sa fille, ce qui remettrait en cause les capacités éducatives de la mère. Or, comme il l'a déjà été dit (cf. consid. 3.9), une telle argumentation ne repose sur aucun élément tangible et relève de l’extrapolation. Au surplus, il appert que la mère ne semble pas être inapte à favoriser le droit de visite du père. Le critère des capacités éducatives des parents est en définitive favorable à ce que l'enfant suive sa mère en C _________. Concernant la disponibilité de chacun des parents, il est relevé que X _________ travaille à un taux d’activité de 100 %; bien qu’il ait affirmé en 2016 souhaiter réduire son taux d’activité à 80%, il ne ressort nullement de la cause que ce dernier aurait la possibilité, à brève échéance, de le faire. Il doit par contre être admis que, depuis 2018, il semble pouvoir être plus flexible au niveau de ses horaires et ne plus être contraint de voyager à l’étranger ou dans d’autres cantons. Y _________ projette de trouver un emploi à 50 % en C _________. Elle présentera ainsi une disponibilité plus importante que le père, même en tenant compte des aménagements du temps de travail de celui- ci rendus possibles par son employeur. Or, au vu de l’âge de l’enfant (bientôt 5 ans), le critère de la disponibilité du parent revêt une importance considérable, ce d'autant plus que l’intervenant en protection de l’enfant a relevé chez F _________ un besoin d’attention marqué. Par surabondance, il est rappelé que, suivant la jurisprudence, le critère qualitatif doit l’emporter sur une présence inactive ou routinière (arrêt 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.3). Sur le vu du rôle important joué par la grand- mère paternelle lorsque F _________ est chez son père, un déplacement du lieu de résidence de l'enfant avec celui de sa mère semble à plus forte raison s’imposer. De plus, F _________ est aujourd’hui âgée de bientôt cinq ans. A cet âge, il convient, afin d’assurer une continuité dans la prise en charge, de ne pas procéder à la légère à une attribution au parent non gardien demeurant en Suisse. Ledit principe doit d’autant plus trouver application en l’espèce que l'enfant n’a débuté l’école que le 20 août 2018 et était, avant cette date, placée en crèche à raison uniquement de deux ou trois jours par semaine. Elle n’a ainsi pas encore pu se créer un environnement social en Suisse que l’on pourrait qualifier d’important, lequel plaiderait en faveur d’un refus du

- 28 - déplacement de son lieu de résidence, malgré le principe de la continuité de la prise en charge. Déménager après avoir tout juste entamé sa scolarité représente un changement considérable dans la vie de l’enfant; néanmoins, le fait de poursuivre l’école dans la même ville et de conserver ses amis est plus important pour un collégien ou un lycéen que pour une enfant âgée de quatre ou cinq ans, laquelle dispose d’une meilleure capacité d’adaptation. De plus, bien que F _________ semble avoir de bons contacts avec les membres de la famille de son père vivant en Suisse, cela paraît aussi être le cas avec ceux de sa famille paternelle et maternelle résidant en C _________. L’environnement linguistique de F _________ changera certes, mais cette dernière a grandi dans une famille bilingue; le fait de se retrouver uniquement confrontée à la langue de C _________ ne sera pas problématique pour elle. Elle se trouve d’ailleurs à un âge où il est généralement admis que l’acclimatation à un nouveau cadre de vie et l’apprentissage des langues sont aisés. S’agissant finalement des conditions de vie en C _________, lesquelles ne doivent au demeurant pas être confondues avec le niveau de vie, elles ne commandent pas un refus du déménagement de l’enfant dans ce pays. En effet, la situation politique n’est aujourd’hui plus problématique (cf. consid. 3.4). L’accord intervenu entre la W _________ et la C _________ laisse de surcroît présager une amélioration de la situation générale du pays. De plus, bien que le niveau scolaire C _________ soit inférieur à celui prévalant en Suisse (cf. consid. 3.3), il ne commande pas, après pondération de l’ensemble des critères susmentionnés, un maintien du domicile de l’enfant en Suisse. Dans ces conditions, c’est à raison que l’autorité précédente a estimé que, à ce stade et en fonction des circonstances du cas d’espèce, le lieu de résidence de F _________ pouvait, dans son intérêt, être déplacé en C _________ auprès de sa mère.

E. 5.2.3 Finalement, les différents arguments invoqués par X _________ ne permettent nullement de remettre en cause une telle appréciation. L’appelant reproche premièrement à la juge d’avoir considéré "qu’il est conforme au bien de l’enfant de s’établir dans [un] pays quand la majeure partie de la jeunesse ne demande qu’à le fuir" et que "la sécurité de l’enfant sera également mise en danger". Or, une telle argumentation allant à l’encontre des faits considérés comme établis par le juge soussigné et susexposés (cf. consid. 3.4), elle n’est d’aucun secours à X _________.

- 29 - Le père estime de surcroît que le fait "d’autoriser le déplacement du lieu de résidence de F _________ en C _________ n’aura que pour conséquence de dégrader encore plus la collaboration parentale, ce qui aura des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant". Lesdits éléments ne reposent, eux aussi, sur rien de concret et relèvent d’une simple extrapolation de l’appelant. Ils ne sauraient partant remettre en cause la conclusion susmentionnée relative à l’intérêt et au bien de l’enfant. X _________ expose finalement que F _________ bénéficie d’une meilleure prise en charge en Suisse; il soutient également qu'il est inconcevable de comparer les liens que l'enfant a noué avec sa famille en Suisse, avec ceux qu’elle a tissé en C _________. Toutefois, il n'expose nullement les faits et moyens de preuve sur lesquels il s’appuie pour arriver à dites conclusions. Son argumentation ne peut être suivie.

E. 5.2.4 En définitive, rien ne justifie de s’écarter de l’appréciation de la juge intimée quant au fait qu’il est dans l’intérêt de F _________ de partir en C _________ avec sa mère; son déménagement doit par conséquent être autorisé.

E. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, la conclusion de X _________ quant à la garde de l'enfant F _________ est vidée de sa substance. En effet, le bien de l'enfant impliquant un déménagement en C _________ avec sa mère, celle-ci demeure, nécessairement, titulaire de la garde exclusive. Ledit raisonnement semble également avoir été suivi – de manière implicite − par la juge de district; il n'y a partant pas lieu de s'arrêter sur le grief de violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'appelant.

E. 6 Aux termes de ses conclusions 13 et 14, X _________ requiert que "le chiffre 4 de la décision ressortant du procès-verbal d'audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx [soit] modifié, en ce sens que [son] droit de visite [à sa fille] s’exercera désormais huit semaines par année, prioritairement en Suisse" et que les frais relatifs à l’exercice de celui-ci soient supportés par la mère. A cet égard, il convient de rappeler que, suivant l’article 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Or, en l’occurrence, l’appelant ne consacre aucun développement de son écriture à la question des modalités d’exercice de son droit aux relations personnelles et de la prise en charge des coûts engendrés par ce dernier. Les exigences de motivation n’étant manifestement pas réalisées, les conclusions 13 et 14 sont irrecevables.

- 30 - De plus, à supposer recevables, elles auraient dû être rejetées. En effet, conformément à la jurisprudence, dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l'enfant vit avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en général, exercer son droit de visite au domicile de l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 4b). La jurisprudence n’a pas arrêté d’âge à partir duquel ce principe peut être renversé. En effet, la limite de douze ans figurant à l’ATF 120 II 229 concernait uniquement la durée de la surveillance du droit de visite accordé à un parent soupçonné d'avoir abusé sexuellement de son enfant (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4). Quoi qu’il en soit, au regard de l’âge de F _________, de la distance séparant le domicile de ses parents ainsi que du stress et de la fatigue engendrés par des voyages fréquents, c’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que les visites devaient s’exercer en C _________ jusqu’à l’âge de huit ans. De surcroît, les relations personnelles étant notamment dans l’intérêt du parent non gardien, les coûts qui en découlent sont en principe à sa charge (arrêts 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.4; RVJ 2010 p. 279 consid. 7a). Toutefois, la jurisprudence n’exclut pas la possibilité d’arrêter une répartition différente de ces frais, lorsque des circonstances particulières le commandent, comme un éloignement géographique décidé par le parent gardien (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.4). Cette solution doit néanmoins apparaître équitable du point de vue de la situation financière des parents et ne pas porter atteinte aux intérêts de l’enfant, notamment par une diminution des moyens indispensables à son entretien (LEUBA, in PICHONNAZ/FOËX [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 27 ad art. 273 CC). En l’occurrence, le déménagement a, certes, été décidé par la mère. Toutefois, au regard des revenus respectifs des parties – retenus par la juge de district et non entrepris −, il ne se justifie nullement de s’écarter du principe selon lequel les frais afférents à l’exercice du droit de visite doivent être supportés par le parent bénéficiaire de celui-ci. Le grief est partant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 7 X _________ s’en prend ensuite aux contributions d’entretien arrêtées par la juge intimée en faveur de F _________. A son sens, c’est un montant de 35 fr. uniquement qui serait dû à l’enfant, tout en se déclarant néanmoins prêt à verser à cette dernière la somme de 100 francs.

E. 7.1 L’entretien de l’enfant, auquel les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276

- 31 - al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est aussi tenu compte d’éventuels revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si la révision du droit de l’entretien, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, n’a pas modifié les principes de base permettant de déterminer l’étendue des besoins de l’enfant, elle a en revanche supprimé la référence à la garde comme critère pour répartir les prestations d’entretien entre les parents (arrêt 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], FF 2014 p. 511 [ci- après : Message, FF 2014 511], p. 552). Le principe de l’intangibilité du minimum vital, en vertu duquel l’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la préservation des besoins de base du débirentier, est, pour sa part, demeuré inchangé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées; arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). La principale innovation de la réforme législative réside dans le fait que, désormais, la contribution d'entretien sert également à couvrir le coût de prise en charge de l'enfant (art. 285 al. 2 CC). Aussi, cette contribution ne se limite-t-elle plus à garantir les besoins courants de ce dernier, mais tient également compte des coûts qu’occasionne sa prise en charge, soit par un tiers, soit par les parents. A cette fin, l’on distingue entre les coûts directs et les coûts indirects de l’enfant. Les premiers représentent les dépenses de consommation qu’un ménage effectue pour ses enfants, par exemple pour l’alimentation, le logement, l’habillement, les primes d’assurance-maladie, les écolages et le coût des activités de loisirs, dont le montant dépend de l’âge de ceux-ci et de la capacité financière des parents. Participent encore de ces coûts directs les frais dits d’allégement, à savoir ceux résultant d’une prise en charge externe des enfants (crèche, maman de jour, etc.). Les coûts indirects reflètent, quant à eux, le temps que les parents dédient à ceux-ci, à un moment où ils pourraient sinon exercer une activité lucrative. Il s’agit là aussi d’un coût, qui se traduit par une baisse du revenu professionnel ou par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré. L’objectif de cette contribution, intégrée à la pension de l’enfant, n’est toutefois pas celui de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant, mais de répartir les effets de cette prise en charge pour rétablir un équilibre entre les parents qui en assument conjointement la responsabilité. Ensemble, l’entretien au sens étroit et la contribution de prise en charge sont ainsi appelés à couvrir l’entier des coûts directs et indirects de l’enfant (FF 2014 511, p. 522 ss; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.3; RVJ 2018 p. 255 consid. 9.1).

- 32 - Pour déterminer les besoins de l’enfant, c’est la situation au lieu de résidence de celui-ci qui est déterminante. La résidence à l’étranger peut ainsi mener à une adaptation de la contribution d’entretien, lorsque le coût de la vie y est sensiblement inférieur. Néanmoins, selon la doctrine, la capacité contributive du débirentier vivant en Suisse autorise habituellement une appréciation des besoins empreinte de quelque générosité (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.24 ad art. 285 CC et la réf. citée). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien de l’enfant. Sa fixation relève du large pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; arrêts 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.1; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Selon la jurisprudence, les différentes méthodes existantes ne sauraient par contre être combinées (ATF 140 III 485 consid. 3; arrêt 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.3.1). Le Tribunal fédéral semble privilégier la méthode dite du minimum vital élargi, principalement lorsque la famille dispose de ressources moyennes (arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, no 281). Si les parents jouissent d’une situation particulièrement aisée, les dépenses effectivement consenties chaque mois pour l’enfant pourront en revanche être retenues, sans plus d’égard aux normes relatives au minimum vital (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1; GUILLOD/BURGAT, op. cit., no 281). A défaut de données suffisantes quant aux coûts effectifs de l’enfant dans un cas concret, le recours aux indications fournies par des tabelles statistiques reste un moyen idoine d’évaluer les besoins de ce dernier, sous réserve cependant d’affiner ces montants forfaitaires à l’aune des circonstances de l’espèce, entre autres du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (BASTONS BULLETTI, in Le droit de la famille dans tous ses états, 2014, p. 398). Une telle méthode peut notamment apparaître appropriée en cas d’enfant vivant à l’étranger (FOUNTOULAKIS, in GEISER/FOUNTOULAKIS [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2018, n. 6 ad art. 285 CC). Selon les tribunaux cantonaux valaisan et fribourgeois, les "Tabelles zurichoises" peuvent continuer à servir de base pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 xxx consid. 6.1.2, publié sur le site internet officiel du canton du Valais; arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois du 5 octobre 2017 rendu en la cause 101 2016 366 consid.

E. 7.2 L’appelant critique, tout d’abord, les coûts effectifs de l’enfant F _________ arrêtés par l’autorité précédente, ce pour divers motifs.

E. 7.2.1 X _________ reproche à la juge intimée d’avoir fait application des tabelles zurichoises pour déterminer le coût direct de l’enfant F _________. A son sens, cette méthode serait inadaptée, puisque les coûts liés au logement figurant dans ces tabelles correspondent au marché immobilier zurichois. Or, ce dernier serait supérieur à la moyenne suisse. Le raisonnement de l’autorité intimée, consistant à réduire les postes du logement de 90 % afin de tenir compte du coût des locations en C _________ serait ainsi erroné, puisque comparant les locations zurichoises aux locations moyennes de C _________. De plus, selon l’appelant, l’application de la méthode du minimum vital s’imposait d’autant plus, en l’espèce, que le coût du logement de Y _________ est connu (180 fr.). Le raisonnement de X _________ ne peut être suivi pour l'ensemble du coût direct de sa fille. En effet, au regard de l’incertitude existant s’agissant des coûts engendrés par celle-ci lorsqu’elle sera en C _________, le recours aux tabelles zurichoises était en principe justifié; la juge de district n’a partant pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à ces données statistiques. L’appelant doit toutefois être suivi dans sa critique du montant retenu à titre de frais de logement de l’enfant.

- 35 - Il est de jurisprudence constante que le poste "logement" des recommandations zurichoises peut être remplacé par la part effective du loyer (arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.1; LEUBA/BASTONS BULLETI, Les contributions d’entretien après divorce : cas pratique, in Le droit du divorce, Questions actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 81 ss, p. 86). Or, un tel procédé s'imposait manifestement en l'espèce. En effet, l’Office de la jeunesse du canton de Zurich a actualisé ses tabelles au 1er janvier 2018, en précisant que les valeurs retenues étaient à présent fondées sur celles relevées par l’Office fédéral de la santé publique pour le canton de Zurich (ci-après : OFSP), celles provenant de l’enquête sur le budget des ménages de l’Office fédéral sur la statistique (ci-après : OFS) et celles arrêtées par l’OFS dans son relevé structurel pour les loyers moyens dans le canton de Zurich (www.ajb.zh.ch, rubrique "Kinder & Jugendhilfe", sous- rubrique "Durchschnittliche Kinderkosten per 1. Januar 2018"). Dans ce canton, il est notoire que les frais de logement sont plus élevés que la moyenne suisse (arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 165 consid. 6.2, publié sur le site internet officiel du canton du Valais). Dès lors, du fait que les tabelles zurichoises se fondent sur le coût moyen d’un logement zurichois, mais également en raison du peu d’informations concernant les chiffres retenus dans l’étude comparative NUMBEO pour les loyers, il incombait à la magistrate de remplacer les postes relatifs au logement par une part du montant effectif qui sera déboursé par la mère à ce titre. Le grief soulevé par X _________ doit partant être accueilli favorablement; la participation aux frais de logement de F _________ est ainsi arrêtée à 27 fr. (180 fr. X

E. 7.2.2 L’appelant reproche ensuite à la juge de district d’avoir tenu compte de frais de crèche à hauteur de 30 francs. A son sens, le déménagement de Y _________ étant notamment motivé par la possibilité pour celle-ci d’être soutenue par sa famille, ses amis et voisins dans la prise en charge de l’enfant, aucun placement en crèche ne serait nécessaire. Le père relève que, en tout état de cause, c’est à tort que ces frais ont été insérés dans les coûts directs de l’enfant jusqu’à l’âge de douze ans, puisque F _________ commencera l’école à six ans et qu’aucun écolage n’est perçu en C _________. Le premier grief de l’appelant est mal fondé. En effet, selon la jurisprudence, l’accord des parents quant au mode de prise en charge mérite d’être protégé au-delà de la séparation, pour une certaine période à tout le moins (ATF 144 III 481 consid. 4.1). Ainsi, il n’est pas envisageable d’imposer à Y _________ un mode de prise en charge de l’enfant différent de celui qui a été adopté par les parents, en Suisse, d’un commun accord, ce au seul prétexte de faire réduire les frais afférents à leur fille. De surcroît, l’argumentation de l’appelant frise la témérité; selon les pièces déposées en première instance, il a fait savoir, par courriel du 31 octobre 2016, qu’il voulait "que [s]a fille continue d’aller dans une crèche pour se socialiser". Par surabondance, le juge soussigné relève que, sur le vu du dossier de la cause, une année préparatoire à la crèche semble être obligatoire en C _________. Les frais de crèche (30 fr.) ne peuvent donc être déduits des coûts directs afférents à l’enfant. Ils doivent s’ajouter aux divers montants figurant dans les tabelles zurichoises, ces dernières ne comprenant plus de poste y relatif (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 5 ad art. 285 CC). Le second grief de X _________ doit par contre être admis, puisqu’il est établi que F _________ se rendra à l’école dès l’âge de six ans et qu’il n’a nullement été allégué ou démontré qu’un placement en crèche serait nécessaire à compter de sa scolarisation. Aucun frais de crèche ne sera dès lors retenu dès l'âge de six ans.

- 37 -

E. 7.2.3 Dans un grief subséquent, X _________ explique qu’aucun frais en lien avec des cours de langue n’aurait dû être retenu, car, si l’enfant "restait en Suisse, elle apprendrait le français et l’anglais à l’école, sans que des cours payants ne soient nécessaires". La critique de X _________, comme formulée, est irrevelante. Elle flirte, de plus, avec la mauvaise foi, le père ayant expressément déclaré parler six langues et souhaiter que tel soit aussi le cas de sa fille. Néanmoins, ce grief doit être favorablement accueilli, pour d’autres motifs; les tabelles zurichoises contiennent un poste "Freizeit, Förderung und öV". Or, selon la doctrine, les cours de langue entrent dans la catégorie des loisirs (FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in GEISER/FOUNTOULAKIS [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2018, n. 22 ad art. 276 CC). Partant, la juge intimée s’étant basée sur les tabelles zurichoises, il n’y avait pas lieu d’ajouter une quelconque somme concernant ces cours. Par surabondance, il est rappelé que, selon les allégations de Y _________, F _________ pourra suivre des cours de français ou d’anglais à l’école, dès l’âge de neuf ans et gratuitement. Le grief de l’appelant est donc admis.

E. 7.2.4 X _________ relève ensuite que, "le Tribunal de district octroie un montant de CHF 30.- à titre de supplément, au motif que « le niveau de vie inférieur en C _________ permettra de diminuer largement les obligations alimentaires du père, il estime qu’une telle argumentation serait "contradictoire, insoutenable et arbitraire". Selon une jurisprudence constante et établie, l’enfant a le droit de participer au train de vie de ses parents (ATF 120 II 285; 116 II 110 consid. 3a); si les parents s'accordent un train de vie élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large (arrêt 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). De plus, selon la doctrine précitée (cf. supra consid. 7.1; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., 2013, n. 1.24 ad art. 285 CC et la réf. citée), lorsque l’enfant réside à l’étranger, la capacité contributive du débirentier vivant en Suisse permet une certaine générosité dans la fixation de la contribution d’entretien. Sur le vu du salaire de X _________ et de son minimum vital retenus par la juge de première instance – et non contestés par l’appelant –, le raisonnement de la magistrate quant à l’augmentation des coûts directs de 30 fr. n’est nullement critiquable. Le grief articulé à cet égard par X _________ est rejeté.

- 38 -

E. 7.2.5 En définitive, au regard des considérations précitées ainsi que des points non contestés de la décision – lesquels n’apparaissent au demeurant pas insoutenables −, les coûts directs de l’enfant F _________ sont les suivants :

- jusqu’à 6 ans : 27 fr. (participation au logement) + 166 fr. (autres dépenses : 65 fr. {260 fr. X 25 %; subsistance} + 22 fr. 50 {90 fr. X 25 %; vêtements} + 27 fr. {(110 X 97 %) X 25 %; caisse-maladie} + 39 fr. {(165 X 95 %) X 25 %; santé} + 0 fr. {téléphone et internet} + 12 fr. 50 {50 fr. X 25 %; loisirs}) + 30 fr. (frais de crèche) + 30 fr. (supplément train de vie) – 92 fr. (allocations familiales) = 161 fr., arrondi à 160 fr.

- tranche d’âge 7-12 ans : 27 fr. (participation au logement) + 231 fr. (autres dépenses : 85 fr. {340 fr. X 25 %; subsistance} + 34 fr. {135 fr. X 25 %; vêtements} + 27 fr. {(110 X 97 %) X 25 %; caisse- maladie} + 9 fr. 50 {(40 X 95 %) X 25 %; santé} + 0 fr. {téléphone et internet} + 75 fr. {300 fr. X 25 %; loisirs}) + 30 fr. (supplément train de vie) – 92 fr. (allocations familiales) = 196 fr., arrondi à 200 fr.

- tranche d’âge 13-16 ans : 27 fr. (participation au logement) + 304 fr. (autres dépenses : 95 fr. {380 fr. X 25 %; subsistance} + 36 fr. {145 fr. X 25 %; vêtements} + 27 fr. {(110 X 97 %) X 25 %; caisse- maladie} + 38 fr. {(160 X 95 %) X 25 %; santé} + 17 fr. 50 {70 X 25 %; téléphone et internet} + 90 fr. {360 fr. X 25 %; loisirs}) + 30 fr. (supplément train de vie) – 92 fr. (allocations familiales) = 269 fr., arrondi à 270 fr.

- tranche d’âge 17 ans-majorité : 27 fr. (participation au logement) + 304 fr. (autres dépenses; cf. supra tranche d'âge 13-16 ans) + 30 fr. (supplément train de vie) – 142 fr. (allocations familiales) = 219 fr., arrondi à 220 fr.

E. 7.3 X _________ conteste également la détermination de la contribution de prise en charge arrêtée par la juge de première instance.

E. 7.3.1 A cet égard, il relève que, "étant donné que Y _________ réalisera un salaire de CHF 225.-, qu’elle travaillera à mi-temps, qu’elle et F _________ vivront dans un premier temps gratuitement auprès des parents de Y _________, que X _________ versera CHF 35.- par mois pour l’entretien direct de F _________, que des allocations familiales mensuelles de CHF 92.- seront reversées, que l’entourage de Y _________ lui viendra en aide pour s’occuper de F _________ au quotidien, aucune participation supplémentaire pour les coûts de prise en charge n’est à intégrer à la contribution de F _________". Cette argumentation, difficilement compréhensible, est purement appellatoire et, partant, irrecevable. A supposer recevable, elle n'aurait pu être suivie. En effet, il en ressort que

- 39 - X _________ méconnaît manifestement le but des allocations familiales ainsi que celui de la contribution de prise en charge. En effet, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]); elles visent ainsi à la couverture des besoins de l’enfant. La contribution de prise en charge sert, quant à elle, à couvrir le déficit rencontré par le parent qui assure la prise en charge, afin que ce dernier puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, p. 84 ss, spéc. p. 84); elle dépend uniquement de l'existence d'un manco chez le parent gardien (HAEFELI, Nachehelicher Unterhalt als Auflaufmodell, in SJZ 2016, p. 417 ss). On ne saurait ainsi procéder − comme le fait à tort l’appelant – à une addition de l’ensemble de ces montants, salaire y compris, pour tenter de démontrer qu’aucun montant n’est dû en sus à l’enfant, à titre de contribution de prise en charge. De plus, la comparaison entre, d’un côté, le revenu perçu par la mère, augmenté de la contribution due à l’enfant et du montant d’allocations familiales reversé, et, de l’autre, le salaire moyen C _________ n’est d’aucun secours à X _________, puisque les contributions d’entretien sont arrêtées en fonction des besoins de l’enfant, mais également de la situation et des ressources effectives des pères et mères (art. 285 al. 1 CC). Ce grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 7.3.2 L’appelant fait également valoir que la méthode choisie par la juge de district pour déterminer le montant du minimum vital de la mère, à savoir retenir le 25 % du minimum vital LP pour la Suisse, ne saurait être suivie; à son sens, cela reviendrait à admettre que le montant de base du minimum vital en C _________ est supérieur au revenu mensuel moyen dans ce pays. Cette argumentation ne peut être accueillie favorablement. En effet, il est de jurisprudence que, lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant du minimum vital de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les réf. citées). Cette jurisprudence est bien évidemment transposable à la situation du crédirentier, dont les charges sont également déterminantes s’agissant de la fixation des contributions d'entretien. En sus, force est de constater que ledit procédé est, de manière générale, suivi par les tribunaux valaisans (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 165 consid. 3.3, publié sur le site internet officiel du canton du Valais [pour le débirentier]; arrêt du Tribunal des districts de Z _________

- 40 - du 6 mars 2014 rendu en la cause C1 13 109 consid. 3.2.2, publié sur le site internet officiel du canton du Valais [pour le crédirentier]). Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

E. 7.3.3 L’appelant reproche ensuite à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la fortune dont dispose Y _________ sur son compte bancaire (25'936 fr. 88), fortune qui, selon X _________, lui permettrait de vivre "fastueusement" en C _________, durant de nombreuses années. Selon une jurisprudence constante et établie, la substance du patrimoine des époux peut être prise en considération, dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien, uniquement si les revenus ne couvrent pas l’entretien de chacun des époux; dans une telle hypothèse, l'un comme l'autre peut être contraint d'entamer sa fortune quand bien même il s'agirait de bien propres (ATF 138 III 289 consid. 11; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2; arrêts 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.4; 5A_507/2011 du 31 janvier 2012; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Cette situation doit toutefois demeurer l’exception (FOUNTOULAKIS, op cit., n. 13 ad art. 285 CC). In casu, les revenus globaux des époux couvrant leurs charges globales (cf. également consid. 8), la critique soulevée par l’appelant tombe à faux.

E. 7.4 Dans un dernier grief, X _________ estime que la juge intimée aurait outrepassé ses compétences en fixant des contributions d’entretien jusqu’en 2030, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. De telles mesures sont provisoires; elles ont vocation à durer tant que l’un des conjoints ne requiert pas leur modification, voire n’introduit pas d’action en divorce. Eu égard à la particularité du cas d’espèce, et notamment au fait que la mère et la fille vivront en C _________, la juge de district n’a pas outrepassé ses compétences et versé dans l’arbitraire en arrêtant des contributions d’entretien pour une longue période. En effet, il est évident que, en raison de la résidence des intéressés dans deux pays différents, il est préférable d’éviter que les parents ne soient trop souvent contraints à requérir d’éventuelles modifications des mesures arrêtées.

E. 7.5 En définitive, au vu de ce qui précède et des points non entrepris de la décision querellée − lesquels ne semblent, eux non plus, pas insoutenables – l’entretien convenable de l’enfant F _________ peut être arrêté de la manière suivante :

- 41 - − jusqu’à 6 ans :

coûts directs : 160 fr.

prise en charge : 315 fr. 50 (337 fr. 50 [minimum vital de base] + 153 fr. [180 fr. – 27 fr. {part au logement de F _________}; loyer] + 50 fr. [réserve de secours] – 225 fr. [salaire])

entretien convenable : 475 fr. 50, arrondi à 475 fr.

- tranche d’âge 7-12 ans : coûts directs : 200 fr. prise en charge : 315 fr. 50 (cf. supra) entretien convenable : 515 fr. 50, arrondi à 515 fr.

- tranche d’âge 13-16 ans : coûts directs : 270 fr. coûts indirects : 315 fr. 50 (cf. supra) entretien convenable : 585 fr. 50, arrondi à 585 fr.

- tranche d’âge 17 ans-majorité :

coûts directs : 220 fr. coûts indirects : 0 fr. entretien convenable : 220 fr. 8. X _________ s’en prend finalement à la contribution d’entretien arrêtée en faveur de son épouse. Il requiert que cette dernière soit purement et simplement supprimée; de son côté, Y _________ se rallie à la décision de première instance, laquelle lui alloue une contribution d’un montant de 200 fr. jusqu’en mai 2030, puis de 300 fr. dès juin 2030. 8.1

8.1.1 L’appelant fait grief à la juge de district d’avoir réparti le solde disponible des époux à raison de 1/8 pour Y _________ et de 4/8 en sa faveur. Il explique ainsi que, par dit calcul, "une quote-part de 4/8 manque". En réalité, les quotes-parts mentionnées résultent, semble-t-il, d’une erreur de plume. En effet, bien qu’ayant mentionné une quote-part de "4/8" en faveur de X _________, c’est en réalité les 7/8 du solde disponible des époux que ladite juge a attribué à celui-ci (1630 fr. X 1/8 = 200 fr.; 1945 X 1/8 = 235 fr. augmenté à 300 fr. en raison du manco de l'épouse). 8.1.2 X _________ reproche ensuite – une nouvelle fois −, à l’autorité précédente d’avoir réglementé la situation financière des parties pour une trop longue période. A

- 42 - sons sens, il aurait été suffisant de fixer des contributions d’entretien jusqu’aux douze ans de F _________. S’agissant de cette critique, il est renvoyé au considérant 7.4; le grief de l’appelant doit, pour les considérations susmentionnées, être rejeté. 8.1.3 X _________ estime de surcroît que l’autorité de première instance aurait fait fi du "principe primordial du clean break". Une telle critique ne lui est d’aucun secours. En effet, l’article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles. Dès lors, le principe du clean break − prévu à l’article 125 CC − n'y joue aucun rôle (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4). Le grief de l’appelant est rejeté. 8.1.4 Finalement, X _________ soulève que les contributions allouées à l’épouse seraient contraires au principe déduit de l’article 163 CC, selon lequel chaque époux a le droit, à la suite de la séparation, de mener un train de vie semblable à celui de la famille lors de la vie commune. Pour justifier de sa critique, l’appelant procède à une addition des différentes sommes qui seront perçues par la mère (revenu et contributions dues à l’enfant et à l'épouse). Par une telle motivation, X _________ perd une nouvelle fois de vue le but de la contribution versée en faveur de l’enfant, soit celui de couvrir ses propres besoins. Son grief manque sa cible. De plus, le juge soussigné relève que, durant la vie commune, les salaires cumulés des époux se montaient à environ 8400 fr. (6480 fr. + 2000 fr.), ce qui leur permettait très probablement – étant précisé que rien n’a été ni allégué ni démontré à ce sujet, à l'exception du fait que les époux possédaient des économies bancaires − de mener un train de vie légèrement supérieur à la moyenne. Le salaire perçu par Y _________ en C _________ (225 fr.) augmenté de la contribution qu’elle touchera pour elle-même (300 et 200 fr.) lui permettra, en comparaison avec le salaire moyen C _________ allégué par l'appelant (345 fr.), de mener un train de vie légèrement supérieur à la moyenne, comme précédemment. En définitive, la contribution d'entretien pour l'épouse allouée respecte le principe du maintien du train de vie antérieur; le grief de l'appelant est rejeté.

- 43 - 8.2 Au surplus, l’appelée s’en étant remise à la décision de première instance, les contributions d’entretien arrêtées en sa faveur peuvent être confirmées, sans plus de développements, malgré la légère augmentation du disponible des époux entraînée par la réduction des contributions d’entretien dues à F _________. 9. Il est finalement rappelé et précisé que les mesures protectrices de l'union conjugale décidées par transaction judiciaire du 26 octobre 2016 demeurent en force tant que Y _________ et F _________ résideront en Suisse. En effet, les modifications de ces dernières (relations personnelles et contributions d'entretien) sont fondées sur l'article 301a al. 5 CC et non entraînées par un fait nouveau durable et important au sens de l'article 179 CC; dès lors, seul le déménagement pourra rendre ces modifications effectives. 10.

E. 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées).

E. 10.1 Eu égard au sort du présent appel, l’effet suspensif accordé le 4 septembre 2018 doit être rapporté.

E. 10.2 Les autres lettres et chiffres du dispositif de la décision entreprise sont confirmés. 11. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. En vertu de l’article 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’article 107 al. 1 let. c CPC prévoit, en outre, que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. 11.1 Compte tenu de la confirmation de la décision entreprise, à l’exception d’une légère réduction des contributions d’entretien en faveur de F _________, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 a contrario CPC). 11.2 En ce qui concerne les frais d’appel, ils sont, compte tenu de l’ampleur de la cause, du nombre important de griefs à traiter, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, arrêtés à 1200 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). Vu le sort de l’appel, ils sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe dans une très large mesure.

- 44 - 11.3 L’appelée obtenant presque intégralement gain de cause en appel, l’appelant est tenue de lui verser des dépens. L’activité utilement déployée par son conseil a impliqué, pour l’essentiel, la prise de connaissance de l’appel ainsi que la rédaction et le dépôt d’une réponse détaillée. Eu égard au temps utilement consacré à ces activités ainsi qu’aux principes rappelés ci-dessus, les pleins dépens en sa faveur et à charge de l’appelant sont arrêtés à 1500 fr. (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar), TVA et débours compris. Par ces motifs,

- 45 - Prononce 1. L'appel est très partiellement admis. En conséquence, les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision rendue le 9 juillet 2018 sont réformés de la façon suivante :

7. X _________ versera, d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Y _________, avec effet dès le mois du déplacement de F _________ en C _________, pour l’entretien de celle-ci, la contribution mensuelle suivante, allocations familiales et de formation en sus :

- 475 fr. [160 fr. (coûts directs) + 315 fr. 50 (prise en charge)] jusqu’à l’âge de 6 ans;

- 515 fr. [200 fr. (coûts directs) + 315 fr. 50 (prise en charge)] de l’âge de 7 ans à l’âge de 12 ans;

- 585 fr. [270 fr. (coûts directs) + 315 fr. 50 (prise en charge)] de l’âge de 13 ans à l’âge de 16 ans;

- 220 fr. (coûts directs) de l’âge de 17 ans jusqu’à la majorité.

8. En application de l'art. 277 al. 2 CC, X _________ versera à F _________, la contribution mensuelle d'entretien fixée sous chiffre no 7 de 220 fr. par mois, allocations familiales en sus, au-delà de la majorité de celle-ci, au cas où elle n'aurait pas encore acquis de formation appropriée à ce moment-là, et cela jusqu'à la fin de sa formation régulièrement accomplie.

2. Les autres chiffres et lettres du dispositif de la décision du 9 juillet 2018 sont confirmés.

3. L'effet suspensif accordé le 4 septembre 2018 est rapporté.

4. Les frais de la procédure d'appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________.

5. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel. Sion, le 17 avril 2019

E. 15 %; arrêt 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 9 ad art. 285 CC; LEUBA/BASTONS BULLETI, loc. cit.). De plus, tel que précédemment relevé, les postes concernant les frais de santé figurant dans les tabelles zurichoises font état des coûts propres au canton de Zurich. Or, il est également notoire que ces derniers y sont plus élevés que la moyenne suisse (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 165 consid. 6.2, publié sur le site officiel du canton du Valais). Il y a partant lieu d’adapter, d'office, les tabelles zurichoises à ce sujet, afin de permettre une comparaison entre les coûts moyens en Suisse et en C _________. Selon les informations figurant sur le site de l’OFSP, les primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins dans le canton de Zurich sont supérieures à la moyenne suisse de 3 % (montant arrondi; www.bag.admin.ch, rubrique "Chiffres & Statistiques", sous-rubriques "Assurance-maladie : statistiques", "Statistique de l’assurance-maladie obligatoire", "Portail Statistique de l’assurance- maladie obligatoire", "Primes à recevoir", "Primes à recevoir par canton Enfants 0-18

- 36 - ans"). La participation aux frais dans le canton de Zurich est, quant à elle, supérieure de 5 % (montant arrondi; www.bag.admin.ch, rubrique "Chiffres & Statistiques", sous- rubriques "Assurance-maladie : statistiques", "Statistique de l’assurance-maladie obligatoire", "Portail Statistique de l’assurance-maladie obligatoire", "Participation aux frais", "Participation aux frais par canton Enfants 0-18 ans"). Les postes "Krankenkasse" et "Gesundheit" doivent ainsi être réduits en conséquence. Ils seront ensuite, tout comme les autres montants des tabelles zurichoises à l'exception des frais de logement, diminués de 75 % afin de tenir compte du coût de la vie inférieur en C _________.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 15 juillet 2019 (5A_404/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.

C1 18 170

DÉCISION DU 17 AVRIL 2019

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Bertrand Dayer, juge; Mélanie Favre, greffière;

en la cause

X _________, intimé et appelant, représenté par Maître M _________ contre

Y _________, requérante et appelée, représentée par Maître N _________.

(art. 301a CC; déplacement du lieu de résidence de l’enfant)

appel contre la décision rendue le 9 juillet 2018 par la juge du district de A _________

- 2 - Faits et procédure A.

A.a Y _________ est née le xxx 1986 à B _________, en C _________. Elle y a grandi, avant de se rendre en D _________, à E _________, pour y faire ses études, puis de s’installer en Suisse avec son futur époux. Toute sa famille réside encore à B _________. L’appelée est titulaire d’un diplôme de technicienne dentaire, obtenu en D _________, qui n’est pas reconnu en Suisse. X _________, né le xxx 1985, est également originaire de B _________, ville dans laquelle il a passé les cinq premières années de sa vie, avant de venir s’établir en Suisse avec ses parents. Ses grands-parents ainsi que ses oncles et tantes vivent encore en C _________, dans la ville d’origine de l’appelant. Sa famille "proche" réside, quant à elle, en Suisse. L'appelant est au bénéfice d’une formation d’ingénieur. A.b Y _________ et X _________ se sont rencontrés à B _________. Il se sont mariés le xxx 2009, devant l’Officier d’Etat civil de A _________. De leur union est issue une enfant, F _________, né le xxx 2014 A.c Y _________ est employée en qualité d’aide-soignante, auprès de l’EMS "G _________", à H _________, depuis le 22 novembre 2010. A compter du 1er avril 2015, elle a baissé son temps de travail à un taux de 50-60 % environ. Ses horaires sont irréguliers; elle travaille en moyenne deux week-ends par mois, parfois trois, ainsi que tous les mercredis. Du 16 novembre 2009 au 30 juin 2015, X _________ était employé par I _________ AG, à J _________. Il a ensuite été engagé par K _________ SA, dont les locaux se trouvent à A _________, dès le 1er septembre 2015, en qualité d’ingénieur projet sénior. A.d Dès la naissance de leur enfant, les époux ont dû faire face à des difficultés conjugales; ils se sont séparés dans le courant de l’année 2016.

- 3 - B.

B.a Le 21 septembre 2016, Y _________ a déposé, auprès du Tribunal du district de A _________, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. B.b Par transaction judiciaire du 26 octobre 2016 − valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale −, Y _________ et X _________ sont convenus de ce qui suit : " 1. Les époux Y _________ et X _________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

2. La jouissance du logement familial est attribuée à Y _________.

3. La garde de l’enfant F _________ (née le xxx 2014) est attribuée à la mère.

4. Le droit de visite du père est réservé. A défaut de meilleure entente, il s’exercera, un week-end sur deux ainsi que quatre jours par mois selon calendrier à définir par les parties, en tenant compte de l’activité professionnelle de Y _________. S’agissant des vacances, le droit de visite s’exercera cinq semaines par année soit en principe une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, et trois semaines durant les vacances scolaires d’été.

5. X _________ versera, d’avance le premier de chaque mois, avec effet au 1er octobre 2016, en main de la mère, un montant de 700 fr. à titre de contribution mensuelle pour l’entretien de F _________, allocations familiales en sus. Il est précisé que cette contribution tient compte d’une prise en charge plus importante par le père de F _________ que le droit de visite usuel.

6. X _________ versera d’avance le premier de chaque mois, avec effet au 1er novembre 2016, une contribution mensuelle de 1700 fr. pour l’entretien de Y _________.

7. Il est prononcé la séparation de biens au sens de l'art. 185 CC avec effet au 1er octobre 2016.

8. La mesure de blocage du compte d'épargne no xx1 ouvert par X _________ auprès de L _________ AG est maintenue. Cette mesure doit être comprise dans le sens où X _________, respectivement son épouse, si elle possède une procuration sur ce compte, ne pourront individuellement effectuer aucun acte de disposition sur ce compte et, en particulier, retirer aucun montant, ni transférer aucun fonds vers un autre établissement ou compte, jusqu'à nouvel avis. Tout ordre donné conjointement par les deux époux devra toutefois être exécuté.

9. Les frais du Tribunal, arrêtés à 200 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque partie, chacune d'elles supportant au surplus ses frais d'intervention." C. Le 12 janvier 2017, X _________ a sollicité l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte de A _________ (ci-après : l’APEA) d’intervenir dans l’organisation ainsi que la planification de son droit de visite. Ce dernier a été modifié, par décision du 10 février 2017 de dite autorité, de la manière suivante : " 1. Les relations personnelles entre l’enfant F _________ et son père, réglées selon jugement du 26.10.2016 du Tribunal de A _________ (rect.) (affaire C2 16 xxx), sont modifiées et s’exerceront désormais, à défaut de meilleure entente, sous la forme de visites à raison d’un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis, à charge pour le père de récupérer et de ramener l’enfant chez sa mère. S’agissant des vacances, le droit de visite du père reste inchangé. Pour mémoire, celui-ci s’exerce cinq semaines par année (rect.) soit en principe une semaine à Noël et à Pâques, le jour

- 4 - de fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, et trois semaines durant les vacances scolaires d’été.

2. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CCS est instituée au profit de l’enfant F _________.

3. L’Office pour la protection de l’enfant (OPE) est désigné curateur au sens de l’article 308 al. 2 CCS avec mandat : - d’assister le père et la mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de F _________; - de mettre en œuvre et superviser les relations personnelles entre l’enfant et son père, telles que décidées ci-dessus; - d’organiser et planifier le droit de visite du père de manière claire et cadrée, en particulier de définir les horaires et d’en fixer les modalités de détails, en tenant compte du planning de travail de la mère; - de veiller à préserver le bien-être de l’enfant dans l’aménagement des visites; - de remettre un rapport, accompagné de propositions, dès que nécessaire mais au plus tard dans un délai d’une année.

4. Les parents sont exhortés à collaborer entre eux et avec le curateur, de manière à régler leurs différends (art. 307 al. 3 CCS).

5. Les frais de décision sont arrêtés à Fr. 200.- et mis solidairement à la charge des parents, à raison de la moitié chacun.

6. Un recours, dûment motivé et interjeté par écrit, peut être déposé contre la présente décision, dans un délai de 30 jours dès la notification, auprès du Tribunal cantonal, Palais de Justice, à Sion (art. 450ss CCS, 114 al. 1 let. c LACCS).

7. La nomination du curateur peut être contestée par tout intéressé, dans un délai de 10 jours, auprès de l'APEA de A _________ (art. 30 LACCS)." D. D.a Le 23 juin 2017, Y _________ a sollicité du Tribunal du district de A _________ d’être autorisée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant F _________ en C _________ et de modifier le droit de visite arrêté par transaction judiciaire du 26 octobre 2016.

Par écriture ampliative du 4 septembre 2017, la requérante a précisé ses conclusions de la manière suivante : " 1. La requête est admise.

2. Le lieu de résidence de F _________ est fixé en C _________, au domicile que prendra Y _________.

3. Le chiffre 4 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26 octobre 2016 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens que le droit de visite s’exercera 6 semaines par année, soit en principe 2 semaines à Noël, les jours de fête et l’anniversaire de F _________ étant passés alternativement chez l’un et l’autre des parents, 4 semaines durant les vacances scolaires d’été

- 5 - étant précisé que tant que F _________ ne sera pas scolarisée, les périodes seront appliquées par analogie à celles qui s’appliqueraient dans l’hypothèse d’une scolarisation.

4. X _________ téléphonera (ou Skype) à F _________ chaque mercredi à 20h et un dimanche soir sur deux à 20h.

5. Les frais de visite sont à la charge de X _________.

6. X _________ versera, d’avance le premier de chaque mois, avec effet dès la prise de résidence en C _________, un montant de 470 fr. à titre de contribution mensuelle pour l’entretien de F _________, allocations familiales en sus.

7. X _________ versera d’avance le premier de chaque mois, avec effet dès la prise de résidence en C _________, un montant de 510 fr. à titre de contribution mensuelle pour l’entretien de Y _________.

8. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X _________.

9. Une juste indemnité à titre de dépens est allouée à Y _________." D.b Par réponse du 5 septembre 2017, X _________ a conclu au rejet de la requête, à ce que le lieu de résidence de F _________ demeure inchangé, à ce qu’il soit fait interdiction à la mère de l’enfant de déménager en C _________ sans l’accord préalable du père, à ce que le droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que, toutes les semaines, du mardi soir 18h00 au lendemain 18h00, à ce que le droit aux relations personnelles du père en lien avec les vacances demeure tel qu’arrêté par transaction judiciaire du 26 octobre 2016 et, finalement, à ce que toute autre conclusion prise par Y _________ soit rejetée. D.c Y _________ a conclu au rejet des conclusions prises par X _________ par réplique du 6 septembre 2017. D.d Lors de l’audience du 6 septembre 2017, les parties se sont notamment accordées sur l’administration d’une évaluation sociale, en relation avec le projet de départ de Y _________ en C _________. Le 9 novembre 2017, l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : OPE) a rendu son rapport et conclu, en substance, à ce qu’autorisation soit faite à la mère de déplacer le lieu de résidence de l’enfant en C _________, avec un droit aux relations personnelles adapté en faveur du père, à ce que la curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC soit maintenue, à ce que la juge de district requiert du Dr O _________, pédopsychiatre, un compte rendu sur le suivi thérapeutique de F _________ et à ce que les parents se soumettent à une thérapie axée sur la coparentalité avant le départ de la mère et de l’enfant. D.e Par ordonnance du 24 janvier 2018, la juge intimée a requis du Dr O _________ l’établissement d’un bref rapport concernant le suivi de l’enfant F _________. Aux termes de ce dernier, établi le 9 février 2018, le Dr O _________ a mentionné que "la demande de suivi a[vait] été initiée par Madame", en raison "des difficultés de séparation, des

- 6 - cauchemars, [d’] une tendance à refuser de manger et des colères à la frustration" rencontrés par F _________. Elle a précisé avoir "vu l’enfant […] en consultation à dix reprises entre le 24 janvier et le 15 septembre 2017". Elle a expliqué que la "symptomatologie a[vait] évolué de manière favorable", mais que "le climat très conflictuel de [la] séparation" l’avait amenée à rester présente. Le Dr O _________ a de surcroît affirmé que chaque parent avait "investi le suivi positivement" et s’était montré collaborant. A son sens "le conflit entre les parents constitu[ait] une menace pour le développement psycho-affectif de cet enfant et […] un suivi pédopsychiatrique [était] indiqué". D.f Par ordonnance du 13 février 2018, la juge intimée a prononcé la clôture de l’instruction et octroyé aux parties un délai pour faire valoir leurs dernières observations, avant le prononcé du jugement. D.g Dans son écriture du 5 mars 2018, X _________ a modifié ses conclusions tel que suit : " Principalement 1. Le droit de garde exclusif sur l’enfant F _________ est attribué à X _________. 2. Le chiffre 5 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens que plus aucune contribution n’est due à la mère pour l’entretien de l’enfant F _________. 3. Le droit de visite de Y _________ s’exercera le vendredi soir dès 18h00 jusqu’au dimanche à 18h00 et les mardis soirs dès 18h00 jusqu’au mercredi soir à 18h00. A défaut de meilleure entente entre les parties F _________ passera la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec X _________ à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à la Pentecôte (rect.) et au 1er août. 4. Le chiffre 6 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens que plus aucune contribution d’entretien n’est due par X _________ pour l’entretien de Y _________. 5. Toutes autres conclusions prises par Y _________ dans son complément du 04.09.17 à sa requête du 23.06.17 sont rejetées. 6. Il est fait interdiction à Y _________ de déménager en C _________ avec l’enfant F _________, ce sans l’accord préalable de X _________.

Subsidiairement, si le droit de garde sur l’enfant F _________ est attribué à la mère et que le droit de déplacer le domicile de l’enfant en C _________ est nié 7. Il est fait interdiction à Y _________ de déménager en C _________ avec l’enfant F _________, ce sans l’accord préalable de X _________. 8. Le lieu de résidence de l’enfant F _________ demeure inchangé. 9. Le chiffre 4 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est précisé, en ce sens que le droit de visite s’exercera désormais un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis, étant précisé que X _________ se verra confier l’enfant F _________ le vendredi soir dès 18h00 jusqu’au dimanche à 20h30 et les mardis soirs dès 18h00 jusqu’au mercredi soir à 20h30. S’agissant des vacances, son droit de visite demeure inchangé.

- 7 -

10. Toutes autres conclusions prises par Y _________ dans son complément du 04.09.17 à sa requête du 23.06.17 sont rejetées.

Encore plus subsidiairement, si par impossible l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant F _________ en C _________ est octroyée

11. Le chiffre 4 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens que le droit de visite de X _________ sur l’enfant F _________ s’exercera désormais huit semaines par année, prioritairement en Suisse.

12. Y _________ prendra en charge tous les frais en lien avec le droit de visite de X _________ sur l’enfant F _________.

13. Le chiffre 5 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de F _________ est fixée à un montant mensuel de CHF 100.- dès le départ de l’enfant en C _________.

14. Le chiffre 6 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de Y _________ n’est due par X _________ dès son départ en C _________.

15. Toutes autres conclusions prises par X _________ dans son complément du 04.09.17 à sa requête du 23.06.17 sont rejetées.

En tout état de cause

16. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________." D.h Statuant le 9 juillet 2018, la juge de district a prononcé le dispositif suivant : " A. Y _________ est autorisée à déplacer le lieu de résidence de F _________ en C _________.

B. Avant le départ de F _________ et de sa mère en C _________, les parents se soumettront à une thérapie axée sur la coparentalité auprès d’un thérapeute de leur choix sur une période de trois mois. Cette thérapie aura pour objectif de leur permettre de discuter et de mettre en place des conditions cadres afin de favoriser la collaboration parentale et les échanges de l’enfant, entre la C _________ et la Suisse.

Dite mesure est ordonnée sous la sanction de l’art. 292 CP, dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ».

C. Les mesures protectrices en vigueur, selon la transaction judiciaire du 26 octobre 2016 dans la cause C2 16 xxx et la décision du 10 février 2017 de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte (APEA) de A _________, sont modifiées, dès le mois de l’établissement de Y _________ et F _________ en C _________, dans le sens suivant, étant précisé que jusque-là ces mesures demeurent en vigueur :

1. La suspension de la vie commune des époux Y _________ et X _________ est maintenue pour une durée indéterminée.

2. L’autorité parentale sur l’enfant F _________ (né le xxx 2014) est maintenue. La garde de l’enfant est toutefois confiée à la mère.

3. La curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), instituée au profit de l’enfant F _________ par décision du 10 février 2017 de l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte (APEA) de A _________ est maintenue.

- 8 - Le curateur aura notamment pour mission d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant, de mettre en œuvre et superviser les relations personnelles entre l’enfant et son père et d’organiser et planifier le droit de visite.

Il veillera également à ce que l’enfant soit suivi régulièrement, en C _________, par un pédiatre en C _________, dans un premier temps à raison d’une fois par mois sur une période de trois mois, et à ce que ce médecin lui remette un bilan de santé de l’enfant à la fin de cette période.

De même il veillera à ce que F _________ bénéfice d’un suivi pédopsychiatrique.

4. Le droit de visite du père est réservé. Il s’exercera, à défaut de meilleures ententes, huit semaines par année, soit quatre semaines consécutives en été et deux semaines consécutives à Noël durant la première partie des vacances scolaires macédoniennes les années paires et durant la deuxième partie des vacances scolaires macédoniennes les années impaires, ainsi qu’une semaine en automne et une semaine au printemps. Si possible ces deux dernières semaines de visite seront organisées de manière à coïncider avec des congés ou des vacances scolaires de l’enfant. Il incombera au curateur de définir plus précisément le calendrier des visites, si les parents ne s’entendent pas.

Le droit de visite du père s’exercera en C _________ jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de huit ans révolus. Par la suite, ce droit de visite pourra s’exercer au domicile du père en Suisse s’agissant des vacances d’été et de Noël. En revanche, le droit de visite d’une semaine au printemps et en automne continuera de s’exercer en C _________.

Pour l’exercice du droit de visite en C _________, le père ira chercher F _________ chez sa mère, la veille à 17h et la ramènera le dernier jour à 17h au même endroit. Pour le droit de visite en Suisse, Y _________ conduira F _________ à l’aéroport de départ, où elle la confiera au personnel accompagnant. X _________ ira, pour sa part, chercher sa fille à l’aéroport d’arrivée. Dans le même sens, pour le retour, X _________ amènera F _________ à l’aéroport de départ et la mère ira la rechercher à l’aéroport d’arrivée. Le père pourra toutefois opter pour aller chercher et ramener personnellement sa fille au domicile de la mère, même lorsque le droit de visite pourra s’exercer en Suisse.

Les frais de déplacement (mère et enfant) pour l’exercice du droit de visite, seront supportés par X _________. 5. X _________ pourra contacter sa fille les mercredis et dimanches, toutes les semaines, à 20h, via des applications permettant de voir l’enfant (par exemple viber, whatsapp, facetime ou skype). Les parents se mettront d’accord sur la plateforme à utiliser, le cas échéant avec l’aide du curateur.

6. Les parents utiliseront le carnet de communication lors des échanges de l’enfant. Afin de favoriser leur collaboration, compte tenu de la distance géographique qui les sépare, les parents se serviront également de l’application « 2 houses – organisation de la garde après divorce » sur leur téléphone portable.

7. X _________ versera, d’avance, le premier de chaque mois, en main de la mère, avec effet dès le mois du déplacement de l’enfant en C _________, pour l’entretien de F _________, la contribution mensuelle suivante, allocations familiales et de formation en sus :

- 525 fr. [235 fr. (coût direct) + 290 fr. (prise en charge] jusqu’à l’âge de 6 ans;

- 9 -

- 590 fr. [300 fr. (coût direct) + 290 fr. (prise en charge] de l’âge de 7 ans à l’âge de 12 ans;

- 635 fr. [345 fr. (coût direct) + 290 fr. (prise en charge] de l’âge de 13 ans à l’âge de 16 ans;

- 295 fr. (coût direct) de l’âge de 17 ans à la majorité.

8. En application de l’art. 277 al. 2 CC, X _________ continuera de verser à F _________, la contribution mensuelle d’entretien fixée sous chiffre no 7 de 295 fr. par mois, allocations familiales en sus, au-delà de la majorité de sa fille, au cas où celle-ci n’aurait pas encore acquis de formation appropriée à ce moment-là, et cela jusqu’à la fin de sa formation régulièrement accomplie.

9. X _________ versera à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, avec effet dès le mois de son déplacement en C _________, une contribution mensuelle d’entretien de 200 fr. jusqu’en mai 2030, puis de 300 fr. dès juin 2030.

10. La séparation de biens au sens de l’art. 185 CC, qui a été prononcée par transaction judiciaire du 26 octobre 2016 (C2 16 xxx) avec effet au 1er octobre 2016, demeure en vigueur.

11. De même, demeure en vigueur la mesure de blocage du compte d’épargne no xx1 ouvert par X _________ auprès de L _________AG, qui a été prononcée par transaction judiciaire du 26 octobre 2016 (C2 16 XXX). Cette mesure doit être comprise dans le sens où X _________, respectivement son épouse, si elle possède une procuration sur ce compte, ne pourront individuellement effectuer aucun acte de disposition sur ce compte et, en particulier, retirer aucun montant, ni transférer aucun fonds vers un autre établissement ou compte, jusqu’à nouvel avis. Tout ordre donné conjointement par les deux époux devra toutefois être exécuté.

D. Les frais de justice, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de X _________, qui versera, en outre, 3000 fr. à Y _________ à titre de dépens."

E.

E.a X _________ a appelé de ce prononcé, le 23 juillet 2018, formulant les conclusions suivantes : " Préliminairement 1. L’effet suspensif est accordé.

Principalement 2. L’appel est admis. 3. Le jugement du 9 juillet 2018 du Tribunal de A _________ est annulé. 4. Le droit de garde exclusif sur l’enfant F _________ est attribué à X _________. 5. Le chiffre 5 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 XXX est modifié, en ce sens que plus aucune contribution n’est due à la mère pour l’entretien de F _________. 6. Le droit de visite de Y _________ s’exercera le vendredi soir dès 18h00 jusqu’au dimanche à 18h00 et les mardis soirs (rect.) dès 18h00 jusqu’au mercredi soir à 18h00. A défaut de meilleure entente entre les parties F _________ passera la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec X _________ à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et au 1er août.

- 10 - 7. Le chiffre 6 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.01.16 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens que plus aucune contribution d’entretien n’est due par X _________ pour l’entretien de Y _________. 8. Toutes autres conclusions prises par Y _________ dans son complément du 04.09.17 à sa requête du 23.06.17 sont rejetées. 9. Il est fait interdiction à Y _________ de déménager en C _________ avec l’enfant F _________, ce sans l’accord préalable de X _________.

Subsidiairement, si le droit de garde sur l’enfant F _________ est attribué à la mère, et que le droit de déplacer le domicile de l’enfant en C _________ est nié

10. Il est fait interdiction à Y _________ de déménager en C _________ avec l’enfant F _________, ce sans l’accord préalable de X _________.

11. Le lieu de résidence de l’enfant F _________ demeure inchangé.

12. Le chiffre 4 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est précisé, en ce sens que le droit de visite s’exercera désormais un week-end sur deux ainsi que tous les mercredis, étant précisé que X _________ se verra confier l’enfant F _________ le vendredi soir dès 18h00 jusqu’au dimanche à 20h30 et les mardis soirs dès 18h00 jusqu’au mercredi soir à 20h30. S’agissant des vacances, son droit de visite demeure inchangé.

Encore plus subsidiairement, si par impossible l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant F _________ en C _________ est octroyée

13. Le chiffre 4 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens que le droit de visite de X _________ sur l’enfant F _________ s’exercera désormais huit semaines par année, prioritairement en Suisse.

14. Y _________ prendra en charge tous les frais en lien avec le droit de visite de X _________ sur l’enfant F _________.

15. Le chiffre 5 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de F _________ est fixée à un montant de CHF 100.- dès le départ de l’enfant en C _________.

16. Le chiffre 6 de la décision ressortant du procès-verbal d’audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx est modifié, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien en faveur de Y _________ n’est due par X _________ dès son départ en C _________.

En tout état de cause

17. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de Y _________, y compris les frais et dépens de la procédure de première instance." E.b Au terme de sa détermination du 27 août 2018, Y _________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. E.c Par décision du 4 septembre 2018, le caractère exécutoire de la lettre A du dispositif de la décision du 9 juillet 2018 a été suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel.

- 11 - SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1. 1.1

1.1.1 Les décisions de première instance sur les requêtes de mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'article 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf.; arrêts 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 et 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 3). Dès lors que le litige porte sur le sort de l’enfant (détermination du lieu de résidence, garde, droit aux relations personnelles), la contribution à son entretien ainsi que celle en faveur de la mère, l’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1 et les réf. citées) et l’appel est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 2 a contrario CPC). 1.1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès du Tribunal de céans dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai est de dix jours si le jugement contesté a été rendu − comme en l'espèce − en procédure sommaire (art. 271 let. a en relation avec l'art. 314 al. 1 CPC). Dans la mesure où la décision entreprise a été expédiée aux parties le 11 juillet 2018 et reçue par le mandataire de l'époux le 13 suivant, l'appel déposé le 23 juillet 2018 l'a été dans le délai utile. Formé en temps utile par l’un des époux qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 1.1.3 Finalement, la présente décision peut relever de la compétence d'un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC); l'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.

- 12 - L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'article 57 CPC; elle doit néanmoins, en règle générale, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite, sauf en cas de vices manifestes (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 p. 134). Le juge peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées par l’autorité de première instance et vérifie si celle-ci pouvait admettre les faits qu'elle a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC; TAPPY, op. cit.,

p. 135). 1.2.2 Quelle que soit la maxime applicable, il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant remet en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.2.3 Pour le surplus, la saisine de l'autorité d'appel est limitée par les conclusions de l’appelant. En effet, en vertu de l'article 315 al. 1 CPC, seuls les points contestés n'entrent pas en force de chose jugée, et eux seuls sont soumis à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 CPC; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Il incombe par ailleurs à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler des conclusions de manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 16 et 20 ad art. 311 CPC; STERCHI, Berner Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 311 CPC). En matière de prestations pécuniaires, l’appelant doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3). 1.2.4 En l’espèce, l’appelant s’en prend aux considérants de la décision entreprise relatifs à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de F _________, au droit de

- 13 - garde sur cette dernière, à son droit aux relations personnelles ainsi qu’aux contributions d’entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse. 2. 2.1 Les mesures provisionnelles en droit matrimonial sont prononcées en procédure sommaire (art. 271 et 276 CPC). Dans ce cadre, le juge n’a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement) vraisemblables (HOHL, Procédure civile, 2010, nos 1559 ss et 1901; SUTTER-SOMM/LAZIC, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 ad art. 271 CPC). 2.2

2.2.1 La procédure d’appel est conçue comme une procédure indépendante. La juridiction d’appel dispose d’une grande marge de manœuvre s’agissant de la conduite et de l’organisation de la procédure (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841 [ci-après : Message, FF 2006 6841], p. 6981). Relève ainsi de son pouvoir d’appréciation, notamment, la décision d’ordonner des débats (art. 316 al. 1er CPC) et d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L’autorité peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres preuves déjà administrées par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2.2 Selon la jurisprudence récente, lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.3 En l’espèce, X _________ a joint à son appel, outre la décision entreprise, un article du xxx daté du 25 février 2018 portant sur les salaires des présidents de la région (appel pièce 2) ainsi que le "Plan de scolarité 2018-2019" établi par le Service de la formation professionnelle de l’Etat du Valais (appel pièce 3). Ces deux pièces sont nouvelles. Néanmoins, la présente cause étant régie par la maxime inquisitoire illimitée

- 14 -

– puisqu'elle concerne pour l'essentiel des questions concernant une enfant mineure −, elles sont recevables et doivent être prises en compte. Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis s’agissant de la pièce 4 versée en cause par l’appelée, soit un article daté du 27 juin 2018 publié sur le site traitant de la politique intérieure de C _________; il en sera tenu compte. 2.2.4 L’appelant sollicite de surcroît, en lien avec certains faits allégués dans son mémoire d’appel, l’interrogatoire des parties, l’audition de deux témoins – P _________ et Q _________ – ainsi que l’édition des dossiers xxx C2 17 xxx et xxx C2 16 xxx. L’appelée réclame, quant à elle, l’interrogatoire des parties ainsi que l’"édition du dossier complet par le Tribunal" du district de A _________. S’agissant de l’interrogatoire des parties, requis tant par l’appelant que par l’appelée, il sied de relever que ces dernières ont été entendues durant la procédure de première instance, à deux reprises. Elles ont ainsi pu s’exprimer sur les questions de l’environnement existant en C _________, du départ de la mère dans ce pays, de la garde ainsi que de la situation personnelle de l’enfant F _________. Les procès-verbaux de leurs déclarations figurent dans les dossiers dont l’édition a été requise. Ceux-ci ainsi que les pièces déposées suffisent sans conteste au traitement de l’appel; la réitération de ce moyen de preuve apparaît inutile. Par surabondance, le juge soussigné constate que les faits pour lesquels X _________ requiert son audition − ou celles des deux parties − ne sont pas nouveaux. Il était donc loisible aux parents de s’exprimer à leur sujet devant la juge de district. Finalement, l’appelant ne fournit aucune explication sur les éventuels bénéfices d’une audition supplémentaire du père et de la mère de l’enfant au sujet de la connaissance des faits de la cause. Il en va de même s’agissant de Y _________. L’interrogatoire des parties requis par l’appelant et l’appelée est dès lors rejeté. L’audition des deux témoins P _________ et Q_________ avait également été requise par l’intimé, lors de la procédure de première instance. La juge de district avait toutefois renoncé à la mise en œuvre de ce moyen de preuve, sur le vu des autres éléments de preuve d’ores et déjà administrés. Il doit en aller de même en appel. En effet, au regard de l’ensemble du dossier de la cause, et par une appréciation anticipée des preuves, le juge soussigné estime que les éléments au dossier sont suffisants pour se forger une conviction et permettent d’établir la disponibilité du père ainsi que les possibilités de prise en charge de l’enfant s’offrant à lui. De surcroît, X _________ n’explique nullement en quoi ces deux témoignages prévaudraient sur les pièces et autres éléments déjà produits

- 15 - ou édités. Par surabondance, il est relevé qu’ils pourraient être sujets à caution, les deux témoins concernés étant les parents de l’appelant (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). Finalement − bien que le juge ne soit pas lié par les faits admis lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (arrêt 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3) −, il convient de relever que les faits concernés par ce moyen de preuve ont été admis par l’appelée, de sorte que l’administration d’éventuels moyens de preuve en lien avec ces derniers apparaît d’autant plus vaine. En définitive, l’audition des parents de X _________ semblant inutile, la requête de l’appelant doit être rejetée. 2.2.5 Pour le surplus, tant l’appelant que l’appelée ont formulé des novas, lesquels doivent être, au regard des considérations émises supra admis. 3. L’appelant se plaint d’une constatation inexacte, incomplète et arbitraire des faits, sur un certain nombre de points. 3.1 Il reproche à la juge intimée d’être arrivée à la conclusion que Y _________ était le parent de référence de l’enfant F _________. A cet égard, la magistrate a estimé que, "depuis sa naissance et en particulier depuis la séparation, c’est la mère qui s’est occupée (rect.) majoritairement de F _________ et qui représente dès lors pour cette enfant, âgée d’un peu plus de quatre ans, son parent de référence". L’appelant considère que, dans le cadre de sa réflexion, la juge de district aurait arbitrairement écarté certains faits, à savoir que "depuis la séparation", il aurait "tout mis en place, afin d’être présent pour sa fille, avec un droit de visite élargi", qu’il aurait saisi l’APEA "en raison des difficultés quant à l’organisation de son droit de visite", qu’il aurait émis le souhait d’obtenir la garde de l’enfant et disposait pour ce faire des ressources nécessaires (horaires flexibles, implication importante de ses propres parents, disponibilité de la maman de jour) et que "le rapport de l’OPE" aurait confirmé qu'il "était apte à s’occuper de sa fille". Ces éléments ne sont néanmoins pas propres à déterminer qui est le parent de référence de l’enfant; ils ne lui sont dès lors d’aucun secours. En tout état de cause, sur le vu des divers éléments figurant au dossier, on ne discerne pas en quoi la conclusion de la juge de district serait inexacte. En effet, il appert que X _________ travaillait pour une société sise à R _________, à plein temps, du 16 novembre 2009 jusqu’au 30 juin 2015, soit durant la première année de vie de l’enfant. Selon ses propres allégations, au cours de cette période, il se levait à 6h00 du matin, puis rentrait aux alentours de 19h00. Il a ensuite trouvé un emploi, toujours à un taux d’activité de 100 %, auprès d’une entreprise à A _________. Cet élément tend,

- 16 - certes, à laisser penser qu'il bénéficiait de plus de disponibilités. Néanmoins, il ressort également des pièces déposées que, dans le cadre de son nouvel emploi, X _________ était amené à effectuer des voyages à l’étranger, et pouvait se trouver, durant plusieurs jours, dans un autre canton. A l’opposé, Y _________ a, dès le 1er avril 2015, soit quelques mois après la naissance de sa fille F _________, réduit son taux d’activité à 50-60 %. Eu égard à sa disponibilité plus importante, il est incontestable que c’est cette dernière qui s’est occupée majoritairement de l’enfant. Comme le relève X _________ dans son appel, il est fort probable qu'il prenait en charge sa fille, avant la séparation, lorsque la mère travaillait le week-end. Toutefois, tel semble n'avoir été le cas que deux ou trois fois par mois; cet élément ne saurait ainsi, à lui seul, renverser la conclusion précitée relative à la prise en charge de l’enfant. De plus, au moment de la séparation des parents en 2016, la garde a, d’un commun accord, été octroyée à la mère qui en bénéficie toujours à l’heure actuelle. Finalement, il convient de relever − comme le fait d’ailleurs l’appelant lui-même – que F _________ et sa mère sont très proches, voire entretiennent une relation fusionnelle. Une telle proximité plaide, elle aussi, en faveur d’une prise en charge prépondérante par la mère. En définitive, la constatation de la juge de district, selon laquelle Y _________ est le parent de référence de l’enfant ne prête pas le flanc à la critique; le grief de constatation inexacte des faits doit être rejeté sur ce point. 3.2 L’appelant estime ensuite que "le Tribunal de première instance retient faussement [qu'il] aurait reconnu que les conditions de vie et infrastructures étaient de bonne qualité en C _________". Ces allégations ressortent expressément du rapport établi par l’OPE. A ce sujet, il est rappelé que, bien que l’expertise judiciaire soit sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, ce dernier ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs pertinents de douter de son caractère concluant (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_179/2019 du 25 mars 2019 consid. 4; 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1); il peut notamment en être ainsi lorsque des faits importants, soigneusement détaillés, entament sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (arrêt 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3 et les réf. citées). Or, pour justifier sa critique, le père se prévaut tout au plus d’un courrier de son mandataire aux termes duquel celui-ci soulève le caractère prétendument erroné des propos relatés par l’intervenant en protection de l’enfant, soit d’une simple allégation de partie. Pour le surplus, aucun élément figurant au dossier ne

- 17 - permet de remettre en cause le rapport établi par ledit intervenant. Partant, on ne saurait reprocher à la juge de district d'avoir fait siennes les déclarations de l'OPE. L’appelant ne peut être suivi sur ce point. 3.3 Dans un grief supplémentaire, X _________ reproche à la magistrate intimée d’avoir "écart[é] de façon arbitraire le fait que le niveau scolaire [en C _________] est nettement moins élevé qu’en Suisse". A cet égard, l’autorité précédente a relevé que, "en vue de s’opposer au déménagement de sa fille […], [le père] se prévaut […] du fait que le niveau scolaire dans ce pays serait moins élevé qu’en Suisse". La magistrate a toutefois balayé ledit argument, en retenant que le "système éducatif en C _________ semble avoir connu de profondes réformes au cours des années 2000 afin de se conformer aux standards de l’Union européenne et du processus de Bologne", que C _________ compte plusieurs universités, que la mère a d’ailleurs pu acquérir un diplôme de technicienne dentaire, que l’ensemble des membres de sa famille sont au bénéfice de formations supérieures et que F _________ pourra bénéficier à moindres coûts de cours de langues particuliers grâce aux contributions versées par son père. A l’instar de l’appelant, il sied d’admettre que les considérations qui précèdent préfigurent d’une constatation erronée des faits. Premièrement, contrairement à l’autorité précédente, on ne saurait voir dans le diplôme de technicienne dentaire obtenu par l’appelée une preuve de la qualité du système éducatif de C _________, étant entendu que ce dernier a été obtenu en D _________. De plus, la présence d’universités dans un pays ne témoigne nullement de la qualité de l’enseignement qui y est donné; il indique tout au plus qu’il est possible d’y acquérir une formation supérieure. Il en va de même des études de second degré suivies par les membres de la famille de Y _________. X _________ doit également être suivi lorsqu’il reproche à la juge de district d’avoir "sans raison" écarté l’étude PISA déposée par ses soins. A cet égard, il sied de rappeler que l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents et décisifs pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2; 133 III 439 consid. 3.3; arrêt 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). En l’occurrence, force est d’admettre que le fait d’avoir purement et simplement fait abstraction de cette enquête relève de l’arbitraire. En effet, il appert − certes − que les

- 18 - enquêtes PISA font l’objet de controverses liées à des modifications dans la méthodologie appliquée. Néanmoins, selon la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, le programme PISA représente actuellement le seul moyen pour la Suisse de comparer, sur le plan international, les acquis de ses élèves. De surcroît, il semble que le Tribunal administratif fédéral ait considéré cette enquête comme un indicateur suffisamment fiable du niveau scolaire d’un pays, ce dans un contexte de procédure d’octroi de visa Schengen (arrêt F-1055/2016 du 14 novembre 2017 consid. 7). Cela étant, la force probante de cette étude ne pouvait être balayée sans autre considération. Or, selon la dernière enquête PISA réalisée, le niveau scolaire de C _________ dans les branches comme les sciences, les mathématiques et la compréhension de l’écrit se trouve en-dessous de la moyenne. L’égalité entre les filles et les garçons concernant la réussite scolaire est, elle aussi, en-deçà de la moyenne. Par contre, l’impact du niveau social et la différence entre les élèves favorisés et défavorisés sont faibles. La Suisse, quant à elle, se trouve au- dessus de la moyenne dans toutes les catégories de comparaison, à l’exception de l’impact du milieu social sur la réussite scolaire. Au regard desdits éléments, l’état de fait doit être précisé; il sera retenu que l’accès à des formations de degré supérieur est possible en C _________ ainsi que dans les pays limitrophes, mais que la qualité de l’enseignement de base est inférieure à celui de la Suisse. 3.4 X _________ estime de surcroît, s’agissant de la situation politique en C _________, que la juge de district aurait "écart[é] arbitrairement [s]es allégués". A ce sujet, eu égard aux récents changements intervenus en C _________ − dont l’accord conclu entre T _________ et U _________ le 12 février 2019 au sujet du nouveau nom du pays, lequel ouvre à ce dernier les portes de l’Union Européenne et de l’OTAN – il n’y a pas lieu de s’arrêter plus amplement sur les critiques émises par X _________ s’agissant des faits arrêtés (crise politique, querelle au sujet du nom du pays), qui ne sont plus d’actualité. Pour le surplus, force est d’admettre que le raisonnement de la juge de district au sujet de la stabilité et de la situation sécuritaire en C _________ ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il est exact que, selon les conseils aux voyageurs émis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), "la situation politique dans le pays est calme. La possibilité de manifestations et de débordements ne peut toutefois être exclue [et] le risque d'attentats ne peut pas être exclu". Toutefois, comme l’a relevé l’autorité précédente, des recommandations similaires sont formulées pour la plupart des pays européens. De plus, on ne saurait

- 19 - reprocher à la juge de district de ne pas avoir retenu que la C _________ se vidait de sa population; à la lecture de la pièce 69 évoquée par X _________, il semble que seules les zones rurales soient concernées, alors que B _________ est une petite ville touristique d’environ 7'000 habitants, chef-lieu de la municipalité portant le même nom. En définitive, aucun élément ne permet de douter de la situation générale ainsi que de la stabilité et de la sécurité du pays. Les faits arrêtés par l’autorité précédente en lien avec la situation en C _________ ne souffrant d’aucune critique, le grief émis par l’appelant à cet égard doit être rejeté. 3.5 X _________ estime également qu’il est "gravement erroné de retenir que le conflit parental serait alimenté essentiellement par l’époux". Il reproche à la juge de district de s’être, dans ce cadre, "aveugl[é]ment" ralliée au rapport de l’OPE "en affirmant que « le père a tendance à dénigrer les compétences parentales de son épouse et a exercé une pression importante sur celle-ci pour qu’elle confie F _________ en dehors du cadre prévu »". A son sens, il appartenait à l’autorité intimée de pondérer ce constat et d’admettre que l’attitude du père s’inscrivait dans un contexte particulier, soit celui du projet de départ en C _________. L’appelant reproche également à la magistrate de ne pas avoir tenu compte des obstacles posés par la mère à l’exercice du droit aux relations personnelles. Tel que précédemment évoqué (cf. consid. 3.2), rien ne permet de remettre en cause les constatations émises par l’intervenant de l’OPE; il ne peut ainsi être reproché à la juge de district d’avoir fait siennes ses déclarations. De plus, le simple fait que les parents n’ont jamais réussi à s’entendre au sujet des horaires du droit de visite ne démontre nullement une quelconque volonté de la mère d’entraver le droit aux relations personnelles du père. Rien ne justifie de procéder à une modification des faits arrêtés par la juge intimée; le grief de l'appelant est rejeté. 3.6 X _________ reproche ensuite à la magistrate d’avoir qualifié de manière arbitraire son état de santé d’inquiétant. Pour ce faire, la juge de district s’est fondée non seulement sur les constatations de l’OPE, lequel a relevé que l'intéressé a "de la peine à se centrer sur les questions relatives à son enfant[,] que son passé conjugal semble envahir la discussion et qu’il fait preuve d’un discours dénigrant envers son ex-compagne" ainsi que la famille de celle- ci, mais également sur les problèmes psychiques qu'il avait précédemment rencontrés

- 20 - prise en charge psychologique et confiscation de son arme de service. La magistrate a estimé que ces éléments permettaient de s’inquiéter de l’état de santé psychologique du père et n’étaient nullement remis en cause par les conclusions du Dr V _________, qui ne l'avait rencontré qu’à trois reprises. De l’avis du juge soussigné, on ne saurait dénier, d’emblée, toute force probante au rapport de ce médecin. En effet, ce rapport apparaît comme complet et neutre; il relate l’épisode délirant auquel a été confronté X _________, mais précise que la récupération a été totale et que "les différents entretiens […] n’ont pas mis en évidence d’éléments symptomatiques d’un trouble psychotique", qu' "il n'y ni troubles délirants, ni manifestations hallucinatoires", que "le contact avec la réalité est de bonne qualité", qu' "il n'y a pas de tendance au repli social", que "les liens socio-familiaux sont plutôt de bonne qualité", que "la pensée est organisée, adaptée à la réalité", qu'il y a une "absence de troubles cognitifs", que la "normothymie [est] stable actuellement", que "l'évocation de sa relation avec sa fille ne fait pas apparaître d'éléments inadaptés" et que "les activités proposées et les interactions père-fille lors de ses présences auprès du patient sont adaptées à son âge". Le Dr V _________ a finalement conclu que "les examens psychiatriques du 21/11/2017, du 5/12/2017 et du 28/12/2017 ne font apparaître aucun signe pouvant évoquer un trouble psychotique notamment un trouble de la lignée schizophrénique, ni un trouble de l'humeur, ni une personnalité pathologique". La juge de district semble voir une absence de force probante dans le fait que ce praticien n’aurait rencontré qu’à trois reprises son patient. Or, tel a également été le cas de l’intervenant en protection de l’enfant. Un tel grief formulé à l’encontre du rapport du Dr V _________ est dès lors irrelevant. Finalement, il ressort effectivement des premières pièces versées en cause que X _________ a souffert d’un burnout à la naissance de sa fille, puis d’une phase psychologiquement compliquée au moment de la séparation d'avec son épouse, en 2016. Ces faits remontent néanmoins à plus de deux ans et aucun élément ne laisse à penser qu’ils seraient toujours d’actualité, le rapport de l’OPE faisant tout au plus état d’une certaine difficulté de X _________ à mettre de côté son passé conjugal. Un passage à vide à la suite d’une séparation difficile, ainsi que des tensions lors de la procédure judiciaire s’ensuivant ne peuvent être considérés comme étant des éléments surprenants dont il faudrait faire grand cas. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de tirer des conclusions quant à la santé psychologique du parent concerné. En définitive, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que l’état de santé de X _________ est inquiétant.

- 21 - Le grief de constatation inexacte des faits soulevé par l’appelant en lien avec son état de santé psychologique doit être admis et l’état de fait modifié en conséquence. 3.7 Selon le père, le tribunal de première instance "retient de manière erronée que l’enfant ne sera pas privée de toute figure paternelle puisqu’elle pourra tout particulièrement conserver des relations personnelles avec son père". On ne discerne pas, en l’occurrence, en quoi cette constatation serait inexacte. A l’instar de la juge intimée et comme on le verra encore (cf. consid. 6), il sied d’admettre que le père pourra maintenir des liens avec sa fille par le biais d’un droit de visite de huit semaines par année et de deux contacts aux moyens d'applications informatiques par semaine. Il apparaît certes que ce droit aux relations personnelles est plus restreint qu’un droit de visite usuel. Toutefois, il ne prive nullement l’enfant d’une figure paternelle, puisqu’il permet des contacts réguliers entre X _________ et sa fille. Ce grief doit être rejeté. De plus, la critique de l'appelant selon laquelle "le Tribunal de première instance semble par ailleurs vouloir réduire X _________ au rôle de parent payeur" relève d’une pure extrapolation, est appellatoire et, partant, irrecevable. 3.8 X _________ reproche ensuite à la magistrate d’avoir retenu "arbitrairement que la mère pourra bénéficier d’une situation socio-professionnelle plus confortable en C _________ pour sa fille". A son sens, cette affirmation "laisse penser que la vie en Suisse est particulièrement pénible pour Y _________". Une telle argumentation procède sans conteste d’une lecture erronée de la décision entreprise, laquelle précise tout au plus que Y _________ pourra travailler en qualité de technicienne dentaire et sera moins astreinte à des horaires irréguliers, ce qui lui permettra de bénéficier d’une situation socio-professionnelle plus confortable. Cette conclusion ne souffre d’aucune critique; le grief de X _________ doit être rejeté. 3.9 L’appelant estime finalement que la juge de district aurait dû retenir que le motif du déménagement souhaité par Y _________ était d’éloigner l’enfant de son père; à cet égard, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir écarté arbitrairement certains éléments. A son sens, ces derniers démontreraient pourtant le but poursuivi par l’appelée. A ce sujet, il invoque le fait que son épouse aurait toujours rendu difficile l’exercice de son droit aux relations personnelles; il soulève également son changement d’attitude au sujet de la surveillance du droit de visite; il relève finalement le fait que la grand-mère de l’enfant aurait tenté de faire un passeport C _________ pour F _________.

- 22 - Par ces critiques, X _________ oppose tout au plus sa propre version des faits à celle retenue par la juge de district. A supposer recevables, elles n’auraient quoi qu’il en soit pu être suivies. Premièrement, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il ne ressort nullement du dossier que Y _________ aurait "toujours rendu très difficile l’exercice du droit de visite de X _________, à tel point que ce dernier a été contraint de saisir l’Autorité de Protection de l’Enfant et de l’Adulte". En effet, le fait pour le père d’avoir saisi l’APEA afin de récupérer sa fille le vendredi soir dénote tout au plus d’une tentative de sa part de pouvoir exercer son droit de visite comme il le souhaitait. Il ne démontre nullement une absence de respect par la mère du droit aux relations personnelles tel qu’arrêté par convention judiciaire, laquelle ne prévoyait spécifiquement pas d’horaires. Quant au fait de voir dans le prétendu changement de comportement de la mère une preuve de sa volonté de rompre le lien entre X _________ et sa fille, il relève d'une extrapolation de l’appelant; celui-ci se contente d’exposer sa propre appréciation des raisons et motifs du déménagement de la mère, laquelle ne repose au demeurant sur rien de tangible. Finalement, on ne saurait, à l’instar de X _________, reprocher à l’appelée de faire fi du principe de l’autorité parentale conjointe en raison du comportement ou des agissements de sa propre mère. Mal fondé, ce dernier grief doit être rejeté. 4. En droit, X _________ soulève plusieurs griefs à l'encontre de la décision du 9 juillet 2018. Il tance notamment la juge de district d'avoir appliqué de manière erronée l'article 301a al. 2 CC, ce sous l'angle du bien de l'enfant. Il lui reproche également d'avoir procédé à une violation de son droit d'être entendu en ne statuant pas sur sa demande d'attribution de la garde exclusive. Il s'en prend finalement au droit de visite tel qu'arrêté (lieu d'exercice et répartition des frais y relatifs), ainsi qu'au montant des contributions fixées par l'autorité précédente. 5.

5.1 Sous l'empire du nouveau droit, la notion de "droit de garde" (Obhutsrecht) − qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a) – a été remplacée par le "droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant" (Recht den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, la notion de "garde" (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la "garde de fait" (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

- 23 - Suivant l'article 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant constitue, à présent, une composante à part entière de l'autorité parentale. Lorsque cette dernière est conjointe, les parents ne peuvent modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger notamment (art. 301a al. 2 let. a CC). En cas de déménagement, si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent s'entendre, la décision appartient, elle aussi, au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 5 CC). La décision de l'autorité compétente fondée sur l'article 301a CC doit être guidée par l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution fédérale (art. 11); si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.6; 141 III 328 consid. 5.4; 141 III 312 consid. 4.2.4; 129 III 250 consid. 3.4.2; arrêt 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6). L’exigence d’une autorisation ne concerne que le changement du lieu de résidence de l’enfant; l'autorité compétente ne doit pas déterminer s'il est dans l'intérêt de ce dernier que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien- être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place. Dans le cadre de cet examen, l'autorité doit tenir compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence (art. 301a al. 5 CC; ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, non publié aux ATF 142 III 498). Une telle adaptation devra d’ailleurs impérativement être analysée, même en l’absence de conclusion des parents, la maxime d’office étant applicable (arrêt 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 5). Cela signifie que l’on ne peut, en principe, discuter les motifs du parent qui déménage – ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès – à moins que ceux-ci n’apparaissent réellement abusifs (ATF 142 III 481 consid. 2.7). Pour déterminer quelle solution est commandée par l’intérêt de l’enfant, les critères développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent être transposés. Les intérêts des

- 24 - parents doivent ainsi être relégués au second plan, lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux (arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.4). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des père et mère, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; l'autorité doit choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 481 consid. 2.7; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.4). Dans le cadre plus particulier de l'article 301a al. 2 CC, comme il s'agit − en règle générale − d'adapter la réglementation existante à la nouvelle situation souhaitée, le mode de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification des circonstances, le point de départ de l’analyse. Dans l’hypothèse où l’enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, la situation de départ est neutre; il faut dès lors recourir aux autres critères − environnement familial et économique, stabilité des relations, langue, école, santé, avis de l’enfant – afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l’intérêt de celui-ci. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l’intérêt de ce dernier de déménager avec lui (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.2). En tout état de cause, les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes, notamment l'âge de l'enfant (arrêt 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 consid. 3.2; ATF 142 III 502 consid. 2.5). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins n’incitera pas à procéder, à la légère, à une attribution au parent qui reste sur place. Si, au contraire, les enfants sont plus grands, on accordera plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire, ainsi qu’au cercle d’amis constitué, voire à la formation envisagée; en pareille hypothèse, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l’attribution à l’autre parent est possible, servira en principe mieux le bien de l’enfant. Il faut encore examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n’est pas le même pour l’enfant selon qu’il a grandi dans un environnement bilingue ou qu’il va être scolarisé dans une langue étrangère; la situation n’est pas non plus identique si, par exemple, le

- 25 - parent qui veut partir rentre dans son pays d’origine, respectivement dans le cercle de sa famille d’origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers à l’enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr, voire s'il veut prendre de la distance ou éprouve un goût pour l’aventure ou une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; KESSLER, La coparentalité à l’épreuve de la mobilité : réflexions comparatistes, in FamPra.ch 2018 p. 344). Pour apprécier les critères relatifs à la détermination du lieu de résidence de l’enfant, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6; 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 5.2 Selon l’appelant, l’autorité précédente aurait méconnu le droit et procédé à une violation du principe constitutionnel du bien de l’enfant en autorisant la mère à déplacer le lieu de résidence de F _________ en C _________. 5.2.1 L’appelée a motivé sa volonté de retourner vivre dans son pays d’origine. Elle a expliqué se sentir stressée et isolée en Suisse, bénéficier de peu d’appui et vouloir de ce fait se rapprocher de sa famille et de ses amis résidant en C _________, lesquels pourraient lui fournir un soutien non négligeable dans la prise en charge de sa fille. Y _________ a déclaré vouloir partir afin d’offrir à celle-ci une situation plus calme. Elle a de plus exposé souhaiter pouvoir exercer sa profession, chose impossible en Suisse en raison de l’absence de reconnaissance de son diplôme de technicienne dentaire. Ce projet intervient plusieurs mois après la séparation des époux, de sorte qu'il ne saurait être qualifié de prématuré. Il apparaît de surcroît, au vu des circonstances d’espèce, comme ayant été mûrement réfléchi et planifié. En effet, par devant l’autorité précédente, Y _________ a défini le cadre général de son projet. Elle a indiqué le lieu où elle souhaitait s’établir, à savoir sa ville d'origine. Elle a expliqué qu'elle pourrait loger, dans un premier temps, dans la maison familiale appartenant à ses parents et dans laquelle ceux-ci ainsi que sa sœur résident. Elle a de surcroît fourni des renseignements sur la crèche, ainsi que les écoles dans lesquelles F _________ pourrait être scolarisée. Elle a exposé les contours de son projet professionnel, soit celui de trouver un emploi de technicienne dentaire, à 50 %; il semble d’ailleurs qu'elle pourrait travailler dans le cabinet de sa sœur, dentiste. Y _________ a finalement fourni des informations s’agissant de la prise en charge quotidienne de son enfant; elle a exposé qu'elle pourrait

- 26 - bénéficier de l’aide de ses parents − retraités ou tout prochainement retraités −, de sa sœur, de ses voisins/es et amis/es. Les démarches entreprises par Y _________ sont de nature à convaincre le juge soussigné qu’il ne s’agit pas d’une décision irréfléchie ou, tel que le prétend l’appelant, purement égoïste, voire visant à éloigner l’enfant de son père. A cet égard d’ailleurs, il sied de relever que l’argumentation de ce dernier ne lui est, soit d’aucun secours, soit ne saurait être suivie. En effet, comme il en a été discuté en fait, le projet de déménagement de la mère ne démontre pas une volonté d'éloigner le père et l'enfant (cf. consid. 3.9). En définitive, le projet tel qu’arrêté par Y _________ ne s’oppose pas, en tant que tel, à un déménagement de F _________ en C _________. Il sied toutefois encore d’examiner le bien de l’enfant quant à la détermination de son lieu de résidence au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce. 5.2.2 Tel que déjà relevé, c’est Y _________ qui s’est majoritairement occupée de F _________ depuis sa naissance, puis dès la séparation des époux; elle représente ainsi son parent de référence (cf. consid. 3.1). En outre, comme convenu par les parties le 26 octobre 2016, la garde exclusive lui a été octroyée et un droit aux relations personnelles légèrement supérieur à celui usuel (4 jours par mois et une semaine de vacances en sus) a été arrêté en faveur du père. Eu égard au modèle de prise en charge préexistant – point de départ de l’analyse −, le principe voudrait qu’un déménagement avec la mère s’inscrive dans l’intérêt de l’enfant. S'agissant des autres critères et circonstances d'espèce dont il doit être tenu compte, il sied de relever ce qui suit. Les relations personnelles que F _________ entretient avec chacun de ses parents peuvent être qualifiée de bonnes; l'enfant semble être tout autant attachée à sa mère qu'à son père. A teneur des constatations de l’intervenant en protection de l’enfant – dont rien n’indique de s’écarter (cf. consid. 3.2 principalement) – la mère dispose de bonnes compétences s’agissant de la prise en charge de sa fille et sait mobiliser les professionnels ainsi que son entourage lorsque cela s’avère nécessaire. A suivre l’OPE, Y _________ a fait preuve, depuis la séparation tout particulièrement, d’un sens marqué des responsabilités maternelles. Le père − bien que ses compétences éducatives ne soient pas, en tant que

- 27 - tel, remises en cause − paraît avoir de la difficulté à se centrer sur les questions propres à l’enfant et nécessiter une aide non négligeable de sa propre mère. En effet, selon l’OPE, la grand-mère paternelle occupe "une place importante dans la prise en charge éducative lorsque F _________ est chez son père". Ainsi, les capacités éducatives respectives des parents plaident, sur le principe, pour que l'enfant suive sa mère en C _________. A cet égard, X _________ fait néanmoins valoir que le projet de déménagement de Y _________ aurait pour seul objectif de l’éloigner de sa fille, ce qui remettrait en cause les capacités éducatives de la mère. Or, comme il l'a déjà été dit (cf. consid. 3.9), une telle argumentation ne repose sur aucun élément tangible et relève de l’extrapolation. Au surplus, il appert que la mère ne semble pas être inapte à favoriser le droit de visite du père. Le critère des capacités éducatives des parents est en définitive favorable à ce que l'enfant suive sa mère en C _________. Concernant la disponibilité de chacun des parents, il est relevé que X _________ travaille à un taux d’activité de 100 %; bien qu’il ait affirmé en 2016 souhaiter réduire son taux d’activité à 80%, il ne ressort nullement de la cause que ce dernier aurait la possibilité, à brève échéance, de le faire. Il doit par contre être admis que, depuis 2018, il semble pouvoir être plus flexible au niveau de ses horaires et ne plus être contraint de voyager à l’étranger ou dans d’autres cantons. Y _________ projette de trouver un emploi à 50 % en C _________. Elle présentera ainsi une disponibilité plus importante que le père, même en tenant compte des aménagements du temps de travail de celui- ci rendus possibles par son employeur. Or, au vu de l’âge de l’enfant (bientôt 5 ans), le critère de la disponibilité du parent revêt une importance considérable, ce d'autant plus que l’intervenant en protection de l’enfant a relevé chez F _________ un besoin d’attention marqué. Par surabondance, il est rappelé que, suivant la jurisprudence, le critère qualitatif doit l’emporter sur une présence inactive ou routinière (arrêt 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.3). Sur le vu du rôle important joué par la grand- mère paternelle lorsque F _________ est chez son père, un déplacement du lieu de résidence de l'enfant avec celui de sa mère semble à plus forte raison s’imposer. De plus, F _________ est aujourd’hui âgée de bientôt cinq ans. A cet âge, il convient, afin d’assurer une continuité dans la prise en charge, de ne pas procéder à la légère à une attribution au parent non gardien demeurant en Suisse. Ledit principe doit d’autant plus trouver application en l’espèce que l'enfant n’a débuté l’école que le 20 août 2018 et était, avant cette date, placée en crèche à raison uniquement de deux ou trois jours par semaine. Elle n’a ainsi pas encore pu se créer un environnement social en Suisse que l’on pourrait qualifier d’important, lequel plaiderait en faveur d’un refus du

- 28 - déplacement de son lieu de résidence, malgré le principe de la continuité de la prise en charge. Déménager après avoir tout juste entamé sa scolarité représente un changement considérable dans la vie de l’enfant; néanmoins, le fait de poursuivre l’école dans la même ville et de conserver ses amis est plus important pour un collégien ou un lycéen que pour une enfant âgée de quatre ou cinq ans, laquelle dispose d’une meilleure capacité d’adaptation. De plus, bien que F _________ semble avoir de bons contacts avec les membres de la famille de son père vivant en Suisse, cela paraît aussi être le cas avec ceux de sa famille paternelle et maternelle résidant en C _________. L’environnement linguistique de F _________ changera certes, mais cette dernière a grandi dans une famille bilingue; le fait de se retrouver uniquement confrontée à la langue de C _________ ne sera pas problématique pour elle. Elle se trouve d’ailleurs à un âge où il est généralement admis que l’acclimatation à un nouveau cadre de vie et l’apprentissage des langues sont aisés. S’agissant finalement des conditions de vie en C _________, lesquelles ne doivent au demeurant pas être confondues avec le niveau de vie, elles ne commandent pas un refus du déménagement de l’enfant dans ce pays. En effet, la situation politique n’est aujourd’hui plus problématique (cf. consid. 3.4). L’accord intervenu entre la W _________ et la C _________ laisse de surcroît présager une amélioration de la situation générale du pays. De plus, bien que le niveau scolaire C _________ soit inférieur à celui prévalant en Suisse (cf. consid. 3.3), il ne commande pas, après pondération de l’ensemble des critères susmentionnés, un maintien du domicile de l’enfant en Suisse. Dans ces conditions, c’est à raison que l’autorité précédente a estimé que, à ce stade et en fonction des circonstances du cas d’espèce, le lieu de résidence de F _________ pouvait, dans son intérêt, être déplacé en C _________ auprès de sa mère. 5.2.3 Finalement, les différents arguments invoqués par X _________ ne permettent nullement de remettre en cause une telle appréciation. L’appelant reproche premièrement à la juge d’avoir considéré "qu’il est conforme au bien de l’enfant de s’établir dans [un] pays quand la majeure partie de la jeunesse ne demande qu’à le fuir" et que "la sécurité de l’enfant sera également mise en danger". Or, une telle argumentation allant à l’encontre des faits considérés comme établis par le juge soussigné et susexposés (cf. consid. 3.4), elle n’est d’aucun secours à X _________.

- 29 - Le père estime de surcroît que le fait "d’autoriser le déplacement du lieu de résidence de F _________ en C _________ n’aura que pour conséquence de dégrader encore plus la collaboration parentale, ce qui aura des conséquences néfastes sur le développement de l’enfant". Lesdits éléments ne reposent, eux aussi, sur rien de concret et relèvent d’une simple extrapolation de l’appelant. Ils ne sauraient partant remettre en cause la conclusion susmentionnée relative à l’intérêt et au bien de l’enfant. X _________ expose finalement que F _________ bénéficie d’une meilleure prise en charge en Suisse; il soutient également qu'il est inconcevable de comparer les liens que l'enfant a noué avec sa famille en Suisse, avec ceux qu’elle a tissé en C _________. Toutefois, il n'expose nullement les faits et moyens de preuve sur lesquels il s’appuie pour arriver à dites conclusions. Son argumentation ne peut être suivie. 5.2.4 En définitive, rien ne justifie de s’écarter de l’appréciation de la juge intimée quant au fait qu’il est dans l’intérêt de F _________ de partir en C _________ avec sa mère; son déménagement doit par conséquent être autorisé. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, la conclusion de X _________ quant à la garde de l'enfant F _________ est vidée de sa substance. En effet, le bien de l'enfant impliquant un déménagement en C _________ avec sa mère, celle-ci demeure, nécessairement, titulaire de la garde exclusive. Ledit raisonnement semble également avoir été suivi – de manière implicite − par la juge de district; il n'y a partant pas lieu de s'arrêter sur le grief de violation du droit d'être entendu dont se prévaut l'appelant. 6. Aux termes de ses conclusions 13 et 14, X _________ requiert que "le chiffre 4 de la décision ressortant du procès-verbal d'audience du 26.10.16 dans la procédure C2 16 xxx [soit] modifié, en ce sens que [son] droit de visite [à sa fille] s’exercera désormais huit semaines par année, prioritairement en Suisse" et que les frais relatifs à l’exercice de celui-ci soient supportés par la mère. A cet égard, il convient de rappeler que, suivant l’article 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Or, en l’occurrence, l’appelant ne consacre aucun développement de son écriture à la question des modalités d’exercice de son droit aux relations personnelles et de la prise en charge des coûts engendrés par ce dernier. Les exigences de motivation n’étant manifestement pas réalisées, les conclusions 13 et 14 sont irrecevables.

- 30 - De plus, à supposer recevables, elles auraient dû être rejetées. En effet, conformément à la jurisprudence, dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l'enfant vit avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en général, exercer son droit de visite au domicile de l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 4b). La jurisprudence n’a pas arrêté d’âge à partir duquel ce principe peut être renversé. En effet, la limite de douze ans figurant à l’ATF 120 II 229 concernait uniquement la durée de la surveillance du droit de visite accordé à un parent soupçonné d'avoir abusé sexuellement de son enfant (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4). Quoi qu’il en soit, au regard de l’âge de F _________, de la distance séparant le domicile de ses parents ainsi que du stress et de la fatigue engendrés par des voyages fréquents, c’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que les visites devaient s’exercer en C _________ jusqu’à l’âge de huit ans. De surcroît, les relations personnelles étant notamment dans l’intérêt du parent non gardien, les coûts qui en découlent sont en principe à sa charge (arrêts 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.4; RVJ 2010 p. 279 consid. 7a). Toutefois, la jurisprudence n’exclut pas la possibilité d’arrêter une répartition différente de ces frais, lorsque des circonstances particulières le commandent, comme un éloignement géographique décidé par le parent gardien (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 4.4). Cette solution doit néanmoins apparaître équitable du point de vue de la situation financière des parents et ne pas porter atteinte aux intérêts de l’enfant, notamment par une diminution des moyens indispensables à son entretien (LEUBA, in PICHONNAZ/FOËX [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 27 ad art. 273 CC). En l’occurrence, le déménagement a, certes, été décidé par la mère. Toutefois, au regard des revenus respectifs des parties – retenus par la juge de district et non entrepris −, il ne se justifie nullement de s’écarter du principe selon lequel les frais afférents à l’exercice du droit de visite doivent être supportés par le parent bénéficiaire de celui-ci. Le grief est partant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7. X _________ s’en prend ensuite aux contributions d’entretien arrêtées par la juge intimée en faveur de F _________. A son sens, c’est un montant de 35 fr. uniquement qui serait dû à l’enfant, tout en se déclarant néanmoins prêt à verser à cette dernière la somme de 100 francs. 7.1 L’entretien de l’enfant, auquel les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276

- 31 - al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est aussi tenu compte d’éventuels revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). Si la révision du droit de l’entretien, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, n’a pas modifié les principes de base permettant de déterminer l’étendue des besoins de l’enfant, elle a en revanche supprimé la référence à la garde comme critère pour répartir les prestations d’entretien entre les parents (arrêt 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5; Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], FF 2014 p. 511 [ci- après : Message, FF 2014 511], p. 552). Le principe de l’intangibilité du minimum vital, en vertu duquel l’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la préservation des besoins de base du débirentier, est, pour sa part, demeuré inchangé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées; arrêt 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). La principale innovation de la réforme législative réside dans le fait que, désormais, la contribution d'entretien sert également à couvrir le coût de prise en charge de l'enfant (art. 285 al. 2 CC). Aussi, cette contribution ne se limite-t-elle plus à garantir les besoins courants de ce dernier, mais tient également compte des coûts qu’occasionne sa prise en charge, soit par un tiers, soit par les parents. A cette fin, l’on distingue entre les coûts directs et les coûts indirects de l’enfant. Les premiers représentent les dépenses de consommation qu’un ménage effectue pour ses enfants, par exemple pour l’alimentation, le logement, l’habillement, les primes d’assurance-maladie, les écolages et le coût des activités de loisirs, dont le montant dépend de l’âge de ceux-ci et de la capacité financière des parents. Participent encore de ces coûts directs les frais dits d’allégement, à savoir ceux résultant d’une prise en charge externe des enfants (crèche, maman de jour, etc.). Les coûts indirects reflètent, quant à eux, le temps que les parents dédient à ceux-ci, à un moment où ils pourraient sinon exercer une activité lucrative. Il s’agit là aussi d’un coût, qui se traduit par une baisse du revenu professionnel ou par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré. L’objectif de cette contribution, intégrée à la pension de l’enfant, n’est toutefois pas celui de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant, mais de répartir les effets de cette prise en charge pour rétablir un équilibre entre les parents qui en assument conjointement la responsabilité. Ensemble, l’entretien au sens étroit et la contribution de prise en charge sont ainsi appelés à couvrir l’entier des coûts directs et indirects de l’enfant (FF 2014 511, p. 522 ss; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1 et 7.1.3; RVJ 2018 p. 255 consid. 9.1).

- 32 - Pour déterminer les besoins de l’enfant, c’est la situation au lieu de résidence de celui-ci qui est déterminante. La résidence à l’étranger peut ainsi mener à une adaptation de la contribution d’entretien, lorsque le coût de la vie y est sensiblement inférieur. Néanmoins, selon la doctrine, la capacité contributive du débirentier vivant en Suisse autorise habituellement une appréciation des besoins empreinte de quelque générosité (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.24 ad art. 285 CC et la réf. citée). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien de l’enfant. Sa fixation relève du large pouvoir d’appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; arrêts 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.1; 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3). Selon la jurisprudence, les différentes méthodes existantes ne sauraient par contre être combinées (ATF 140 III 485 consid. 3; arrêt 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.3.1). Le Tribunal fédéral semble privilégier la méthode dite du minimum vital élargi, principalement lorsque la famille dispose de ressources moyennes (arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2; 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 5; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 2016, no 281). Si les parents jouissent d’une situation particulièrement aisée, les dépenses effectivement consenties chaque mois pour l’enfant pourront en revanche être retenues, sans plus d’égard aux normes relatives au minimum vital (arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1; GUILLOD/BURGAT, op. cit., no 281). A défaut de données suffisantes quant aux coûts effectifs de l’enfant dans un cas concret, le recours aux indications fournies par des tabelles statistiques reste un moyen idoine d’évaluer les besoins de ce dernier, sous réserve cependant d’affiner ces montants forfaitaires à l’aune des circonstances de l’espèce, entre autres du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (BASTONS BULLETTI, in Le droit de la famille dans tous ses états, 2014, p. 398). Une telle méthode peut notamment apparaître appropriée en cas d’enfant vivant à l’étranger (FOUNTOULAKIS, in GEISER/FOUNTOULAKIS [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2018, n. 6 ad art. 285 CC). Selon les tribunaux cantonaux valaisan et fribourgeois, les "Tabelles zurichoises" peuvent continuer à servir de base pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 xxx consid. 6.1.2, publié sur le site internet officiel du canton du Valais; arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois du 5 octobre 2017 rendu en la cause 101 2016 366 consid. 4.4 et du 20 septembre 2017 rendu en les causes 101 2017 177/208 consid. 3.4, publiés

- 33 - sur le site internet officiel du canton de Fribourg); avis auquel se rallie la doctrine (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 6 ad art. 285 CC; SCHWEIGHAUSER, FamKomm Scheidung, 2017, n. 12 ss ad art. 285 CC; STOUDMANN, Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 2016, p. 434). Ces dernières sont fondées sur les besoins statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants" éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich. Elles ont été révisées à l’occasion de la modification du droit de l’entretien, afin de correspondre aux changements engendrés par cette dernière (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 4 ad art. 285 CC). Pour l’année 2019, les tabelles zurichoises dans leur teneur au 1er janvier 2018 restent applicables (xxx, rubrique "Beratung rund um Familie & Kinder", sous-rubriques "Vaterschaft, Unterhalt, elterliche Sorge", "Durchschnittlicher Unterhaltsbedarf"). S'agissant de la contribution de prise en charge, la méthode des frais de subsistance est, selon le Tribunal fédéral, celle qui correspond le mieux au but du législateur. Cette méthode consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s’effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1). Quels que soient le taux d’activité et l’intensité de la prise en charge de l’enfant, dès que les ressources suffisent, il n’y a plus de place pour une contribution d’entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). La contribution de prise en charge ne se détermine pas selon des critères liés à une part du revenu du débiteur, mais bien à l’aune des besoins du parent gardien. Il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, le minimum vital du droit des poursuites n'étant déterminant que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). Pour déterminer la contribution d’entretien due en vertu de l’art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Celle-ci trouve néanmoins sa limite lorsqu’un parent n’est pas à même de satisfaire à son propre entretien, accru de la part de l’entretien de son enfant, par son revenu. Dans un tel cas, l’autre parent doit, dès que sa situation financière le permet, supporter la différence (arrêt 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.4). Comme sous l’ancien droit (SCHWEIGHAUSER, op. cit., n. 42 ss ad art. 285 CC), le fait qu’un parent apporte déjà une

- 34 - part de l’entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l’entretien de l’enfant, en particulier lorsqu’il s’agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, FamKomm Scheidung, n. 10 All. Bem. zu art. 276-293 CC). Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586); mais il est aussi admis que si la capacité financière de l’un des parents est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d’entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l’éducation (arrêts 5A_584/2018 et 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). 7.2 L’appelant critique, tout d’abord, les coûts effectifs de l’enfant F _________ arrêtés par l’autorité précédente, ce pour divers motifs. 7.2.1 X _________ reproche à la juge intimée d’avoir fait application des tabelles zurichoises pour déterminer le coût direct de l’enfant F _________. A son sens, cette méthode serait inadaptée, puisque les coûts liés au logement figurant dans ces tabelles correspondent au marché immobilier zurichois. Or, ce dernier serait supérieur à la moyenne suisse. Le raisonnement de l’autorité intimée, consistant à réduire les postes du logement de 90 % afin de tenir compte du coût des locations en C _________ serait ainsi erroné, puisque comparant les locations zurichoises aux locations moyennes de C _________. De plus, selon l’appelant, l’application de la méthode du minimum vital s’imposait d’autant plus, en l’espèce, que le coût du logement de Y _________ est connu (180 fr.). Le raisonnement de X _________ ne peut être suivi pour l'ensemble du coût direct de sa fille. En effet, au regard de l’incertitude existant s’agissant des coûts engendrés par celle-ci lorsqu’elle sera en C _________, le recours aux tabelles zurichoises était en principe justifié; la juge de district n’a partant pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à ces données statistiques. L’appelant doit toutefois être suivi dans sa critique du montant retenu à titre de frais de logement de l’enfant.

- 35 - Il est de jurisprudence constante que le poste "logement" des recommandations zurichoises peut être remplacé par la part effective du loyer (arrêt 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.5.1; LEUBA/BASTONS BULLETI, Les contributions d’entretien après divorce : cas pratique, in Le droit du divorce, Questions actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 81 ss, p. 86). Or, un tel procédé s'imposait manifestement en l'espèce. En effet, l’Office de la jeunesse du canton de Zurich a actualisé ses tabelles au 1er janvier 2018, en précisant que les valeurs retenues étaient à présent fondées sur celles relevées par l’Office fédéral de la santé publique pour le canton de Zurich (ci-après : OFSP), celles provenant de l’enquête sur le budget des ménages de l’Office fédéral sur la statistique (ci-après : OFS) et celles arrêtées par l’OFS dans son relevé structurel pour les loyers moyens dans le canton de Zurich (www.ajb.zh.ch, rubrique "Kinder & Jugendhilfe", sous- rubrique "Durchschnittliche Kinderkosten per 1. Januar 2018"). Dans ce canton, il est notoire que les frais de logement sont plus élevés que la moyenne suisse (arrêt du Tribunal cantonal du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 165 consid. 6.2, publié sur le site internet officiel du canton du Valais). Dès lors, du fait que les tabelles zurichoises se fondent sur le coût moyen d’un logement zurichois, mais également en raison du peu d’informations concernant les chiffres retenus dans l’étude comparative NUMBEO pour les loyers, il incombait à la magistrate de remplacer les postes relatifs au logement par une part du montant effectif qui sera déboursé par la mère à ce titre. Le grief soulevé par X _________ doit partant être accueilli favorablement; la participation aux frais de logement de F _________ est ainsi arrêtée à 27 fr. (180 fr. X 15 %; arrêt 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 9 ad art. 285 CC; LEUBA/BASTONS BULLETI, loc. cit.). De plus, tel que précédemment relevé, les postes concernant les frais de santé figurant dans les tabelles zurichoises font état des coûts propres au canton de Zurich. Or, il est également notoire que ces derniers y sont plus élevés que la moyenne suisse (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 165 consid. 6.2, publié sur le site officiel du canton du Valais). Il y a partant lieu d’adapter, d'office, les tabelles zurichoises à ce sujet, afin de permettre une comparaison entre les coûts moyens en Suisse et en C _________. Selon les informations figurant sur le site de l’OFSP, les primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins dans le canton de Zurich sont supérieures à la moyenne suisse de 3 % (montant arrondi; www.bag.admin.ch, rubrique "Chiffres & Statistiques", sous-rubriques "Assurance-maladie : statistiques", "Statistique de l’assurance-maladie obligatoire", "Portail Statistique de l’assurance- maladie obligatoire", "Primes à recevoir", "Primes à recevoir par canton Enfants 0-18

- 36 - ans"). La participation aux frais dans le canton de Zurich est, quant à elle, supérieure de 5 % (montant arrondi; www.bag.admin.ch, rubrique "Chiffres & Statistiques", sous- rubriques "Assurance-maladie : statistiques", "Statistique de l’assurance-maladie obligatoire", "Portail Statistique de l’assurance-maladie obligatoire", "Participation aux frais", "Participation aux frais par canton Enfants 0-18 ans"). Les postes "Krankenkasse" et "Gesundheit" doivent ainsi être réduits en conséquence. Ils seront ensuite, tout comme les autres montants des tabelles zurichoises à l'exception des frais de logement, diminués de 75 % afin de tenir compte du coût de la vie inférieur en C _________. 7.2.2 L’appelant reproche ensuite à la juge de district d’avoir tenu compte de frais de crèche à hauteur de 30 francs. A son sens, le déménagement de Y _________ étant notamment motivé par la possibilité pour celle-ci d’être soutenue par sa famille, ses amis et voisins dans la prise en charge de l’enfant, aucun placement en crèche ne serait nécessaire. Le père relève que, en tout état de cause, c’est à tort que ces frais ont été insérés dans les coûts directs de l’enfant jusqu’à l’âge de douze ans, puisque F _________ commencera l’école à six ans et qu’aucun écolage n’est perçu en C _________. Le premier grief de l’appelant est mal fondé. En effet, selon la jurisprudence, l’accord des parents quant au mode de prise en charge mérite d’être protégé au-delà de la séparation, pour une certaine période à tout le moins (ATF 144 III 481 consid. 4.1). Ainsi, il n’est pas envisageable d’imposer à Y _________ un mode de prise en charge de l’enfant différent de celui qui a été adopté par les parents, en Suisse, d’un commun accord, ce au seul prétexte de faire réduire les frais afférents à leur fille. De surcroît, l’argumentation de l’appelant frise la témérité; selon les pièces déposées en première instance, il a fait savoir, par courriel du 31 octobre 2016, qu’il voulait "que [s]a fille continue d’aller dans une crèche pour se socialiser". Par surabondance, le juge soussigné relève que, sur le vu du dossier de la cause, une année préparatoire à la crèche semble être obligatoire en C _________. Les frais de crèche (30 fr.) ne peuvent donc être déduits des coûts directs afférents à l’enfant. Ils doivent s’ajouter aux divers montants figurant dans les tabelles zurichoises, ces dernières ne comprenant plus de poste y relatif (FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 5 ad art. 285 CC). Le second grief de X _________ doit par contre être admis, puisqu’il est établi que F _________ se rendra à l’école dès l’âge de six ans et qu’il n’a nullement été allégué ou démontré qu’un placement en crèche serait nécessaire à compter de sa scolarisation. Aucun frais de crèche ne sera dès lors retenu dès l'âge de six ans.

- 37 - 7.2.3 Dans un grief subséquent, X _________ explique qu’aucun frais en lien avec des cours de langue n’aurait dû être retenu, car, si l’enfant "restait en Suisse, elle apprendrait le français et l’anglais à l’école, sans que des cours payants ne soient nécessaires". La critique de X _________, comme formulée, est irrevelante. Elle flirte, de plus, avec la mauvaise foi, le père ayant expressément déclaré parler six langues et souhaiter que tel soit aussi le cas de sa fille. Néanmoins, ce grief doit être favorablement accueilli, pour d’autres motifs; les tabelles zurichoises contiennent un poste "Freizeit, Förderung und öV". Or, selon la doctrine, les cours de langue entrent dans la catégorie des loisirs (FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in GEISER/FOUNTOULAKIS [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2018, n. 22 ad art. 276 CC). Partant, la juge intimée s’étant basée sur les tabelles zurichoises, il n’y avait pas lieu d’ajouter une quelconque somme concernant ces cours. Par surabondance, il est rappelé que, selon les allégations de Y _________, F _________ pourra suivre des cours de français ou d’anglais à l’école, dès l’âge de neuf ans et gratuitement. Le grief de l’appelant est donc admis. 7.2.4 X _________ relève ensuite que, "le Tribunal de district octroie un montant de CHF 30.- à titre de supplément, au motif que « le niveau de vie inférieur en C _________ permettra de diminuer largement les obligations alimentaires du père, il estime qu’une telle argumentation serait "contradictoire, insoutenable et arbitraire". Selon une jurisprudence constante et établie, l’enfant a le droit de participer au train de vie de ses parents (ATF 120 II 285; 116 II 110 consid. 3a); si les parents s'accordent un train de vie élevé, les enfants ont en principe droit à ce que leurs besoins soient également estimés de manière plus large (arrêt 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1). De plus, selon la doctrine précitée (cf. supra consid. 7.1; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, op. cit., 2013, n. 1.24 ad art. 285 CC et la réf. citée), lorsque l’enfant réside à l’étranger, la capacité contributive du débirentier vivant en Suisse permet une certaine générosité dans la fixation de la contribution d’entretien. Sur le vu du salaire de X _________ et de son minimum vital retenus par la juge de première instance – et non contestés par l’appelant –, le raisonnement de la magistrate quant à l’augmentation des coûts directs de 30 fr. n’est nullement critiquable. Le grief articulé à cet égard par X _________ est rejeté.

- 38 - 7.2.5 En définitive, au regard des considérations précitées ainsi que des points non contestés de la décision – lesquels n’apparaissent au demeurant pas insoutenables −, les coûts directs de l’enfant F _________ sont les suivants :

- jusqu’à 6 ans : 27 fr. (participation au logement) + 166 fr. (autres dépenses : 65 fr. {260 fr. X 25 %; subsistance} + 22 fr. 50 {90 fr. X 25 %; vêtements} + 27 fr. {(110 X 97 %) X 25 %; caisse-maladie} + 39 fr. {(165 X 95 %) X 25 %; santé} + 0 fr. {téléphone et internet} + 12 fr. 50 {50 fr. X 25 %; loisirs}) + 30 fr. (frais de crèche) + 30 fr. (supplément train de vie) – 92 fr. (allocations familiales) = 161 fr., arrondi à 160 fr.

- tranche d’âge 7-12 ans : 27 fr. (participation au logement) + 231 fr. (autres dépenses : 85 fr. {340 fr. X 25 %; subsistance} + 34 fr. {135 fr. X 25 %; vêtements} + 27 fr. {(110 X 97 %) X 25 %; caisse- maladie} + 9 fr. 50 {(40 X 95 %) X 25 %; santé} + 0 fr. {téléphone et internet} + 75 fr. {300 fr. X 25 %; loisirs}) + 30 fr. (supplément train de vie) – 92 fr. (allocations familiales) = 196 fr., arrondi à 200 fr.

- tranche d’âge 13-16 ans : 27 fr. (participation au logement) + 304 fr. (autres dépenses : 95 fr. {380 fr. X 25 %; subsistance} + 36 fr. {145 fr. X 25 %; vêtements} + 27 fr. {(110 X 97 %) X 25 %; caisse- maladie} + 38 fr. {(160 X 95 %) X 25 %; santé} + 17 fr. 50 {70 X 25 %; téléphone et internet} + 90 fr. {360 fr. X 25 %; loisirs}) + 30 fr. (supplément train de vie) – 92 fr. (allocations familiales) = 269 fr., arrondi à 270 fr.

- tranche d’âge 17 ans-majorité : 27 fr. (participation au logement) + 304 fr. (autres dépenses; cf. supra tranche d'âge 13-16 ans) + 30 fr. (supplément train de vie) – 142 fr. (allocations familiales) = 219 fr., arrondi à 220 fr. 7.3 X _________ conteste également la détermination de la contribution de prise en charge arrêtée par la juge de première instance. 7.3.1 A cet égard, il relève que, "étant donné que Y _________ réalisera un salaire de CHF 225.-, qu’elle travaillera à mi-temps, qu’elle et F _________ vivront dans un premier temps gratuitement auprès des parents de Y _________, que X _________ versera CHF 35.- par mois pour l’entretien direct de F _________, que des allocations familiales mensuelles de CHF 92.- seront reversées, que l’entourage de Y _________ lui viendra en aide pour s’occuper de F _________ au quotidien, aucune participation supplémentaire pour les coûts de prise en charge n’est à intégrer à la contribution de F _________". Cette argumentation, difficilement compréhensible, est purement appellatoire et, partant, irrecevable. A supposer recevable, elle n'aurait pu être suivie. En effet, il en ressort que

- 39 - X _________ méconnaît manifestement le but des allocations familiales ainsi que celui de la contribution de prise en charge. En effet, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]); elles visent ainsi à la couverture des besoins de l’enfant. La contribution de prise en charge sert, quant à elle, à couvrir le déficit rencontré par le parent qui assure la prise en charge, afin que ce dernier puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9e Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, p. 84 ss, spéc. p. 84); elle dépend uniquement de l'existence d'un manco chez le parent gardien (HAEFELI, Nachehelicher Unterhalt als Auflaufmodell, in SJZ 2016, p. 417 ss). On ne saurait ainsi procéder − comme le fait à tort l’appelant – à une addition de l’ensemble de ces montants, salaire y compris, pour tenter de démontrer qu’aucun montant n’est dû en sus à l’enfant, à titre de contribution de prise en charge. De plus, la comparaison entre, d’un côté, le revenu perçu par la mère, augmenté de la contribution due à l’enfant et du montant d’allocations familiales reversé, et, de l’autre, le salaire moyen C _________ n’est d’aucun secours à X _________, puisque les contributions d’entretien sont arrêtées en fonction des besoins de l’enfant, mais également de la situation et des ressources effectives des pères et mères (art. 285 al. 1 CC). Ce grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7.3.2 L’appelant fait également valoir que la méthode choisie par la juge de district pour déterminer le montant du minimum vital de la mère, à savoir retenir le 25 % du minimum vital LP pour la Suisse, ne saurait être suivie; à son sens, cela reviendrait à admettre que le montant de base du minimum vital en C _________ est supérieur au revenu mensuel moyen dans ce pays. Cette argumentation ne peut être accueillie favorablement. En effet, il est de jurisprudence que, lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant du minimum vital de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les réf. citées). Cette jurisprudence est bien évidemment transposable à la situation du crédirentier, dont les charges sont également déterminantes s’agissant de la fixation des contributions d'entretien. En sus, force est de constater que ledit procédé est, de manière générale, suivi par les tribunaux valaisans (arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 12 janvier 2018 rendu en la cause C1 15 165 consid. 3.3, publié sur le site internet officiel du canton du Valais [pour le débirentier]; arrêt du Tribunal des districts de Z _________

- 40 - du 6 mars 2014 rendu en la cause C1 13 109 consid. 3.2.2, publié sur le site internet officiel du canton du Valais [pour le crédirentier]). Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 7.3.3 L’appelant reproche ensuite à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la fortune dont dispose Y _________ sur son compte bancaire (25'936 fr. 88), fortune qui, selon X _________, lui permettrait de vivre "fastueusement" en C _________, durant de nombreuses années. Selon une jurisprudence constante et établie, la substance du patrimoine des époux peut être prise en considération, dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien, uniquement si les revenus ne couvrent pas l’entretien de chacun des époux; dans une telle hypothèse, l'un comme l'autre peut être contraint d'entamer sa fortune quand bien même il s'agirait de bien propres (ATF 138 III 289 consid. 11; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2; arrêts 5A_848/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.4; 5A_507/2011 du 31 janvier 2012; 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5). Cette situation doit toutefois demeurer l’exception (FOUNTOULAKIS, op cit., n. 13 ad art. 285 CC). In casu, les revenus globaux des époux couvrant leurs charges globales (cf. également consid. 8), la critique soulevée par l’appelant tombe à faux. 7.4 Dans un dernier grief, X _________ estime que la juge intimée aurait outrepassé ses compétences en fixant des contributions d’entretien jusqu’en 2030, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. De telles mesures sont provisoires; elles ont vocation à durer tant que l’un des conjoints ne requiert pas leur modification, voire n’introduit pas d’action en divorce. Eu égard à la particularité du cas d’espèce, et notamment au fait que la mère et la fille vivront en C _________, la juge de district n’a pas outrepassé ses compétences et versé dans l’arbitraire en arrêtant des contributions d’entretien pour une longue période. En effet, il est évident que, en raison de la résidence des intéressés dans deux pays différents, il est préférable d’éviter que les parents ne soient trop souvent contraints à requérir d’éventuelles modifications des mesures arrêtées. 7.5 En définitive, au vu de ce qui précède et des points non entrepris de la décision querellée − lesquels ne semblent, eux non plus, pas insoutenables – l’entretien convenable de l’enfant F _________ peut être arrêté de la manière suivante :

- 41 - − jusqu’à 6 ans :

coûts directs : 160 fr.

prise en charge : 315 fr. 50 (337 fr. 50 [minimum vital de base] + 153 fr. [180 fr. – 27 fr. {part au logement de F _________}; loyer] + 50 fr. [réserve de secours] – 225 fr. [salaire])

entretien convenable : 475 fr. 50, arrondi à 475 fr.

- tranche d’âge 7-12 ans : coûts directs : 200 fr. prise en charge : 315 fr. 50 (cf. supra) entretien convenable : 515 fr. 50, arrondi à 515 fr.

- tranche d’âge 13-16 ans : coûts directs : 270 fr. coûts indirects : 315 fr. 50 (cf. supra) entretien convenable : 585 fr. 50, arrondi à 585 fr.

- tranche d’âge 17 ans-majorité :

coûts directs : 220 fr. coûts indirects : 0 fr. entretien convenable : 220 fr. 8. X _________ s’en prend finalement à la contribution d’entretien arrêtée en faveur de son épouse. Il requiert que cette dernière soit purement et simplement supprimée; de son côté, Y _________ se rallie à la décision de première instance, laquelle lui alloue une contribution d’un montant de 200 fr. jusqu’en mai 2030, puis de 300 fr. dès juin 2030. 8.1

8.1.1 L’appelant fait grief à la juge de district d’avoir réparti le solde disponible des époux à raison de 1/8 pour Y _________ et de 4/8 en sa faveur. Il explique ainsi que, par dit calcul, "une quote-part de 4/8 manque". En réalité, les quotes-parts mentionnées résultent, semble-t-il, d’une erreur de plume. En effet, bien qu’ayant mentionné une quote-part de "4/8" en faveur de X _________, c’est en réalité les 7/8 du solde disponible des époux que ladite juge a attribué à celui-ci (1630 fr. X 1/8 = 200 fr.; 1945 X 1/8 = 235 fr. augmenté à 300 fr. en raison du manco de l'épouse). 8.1.2 X _________ reproche ensuite – une nouvelle fois −, à l’autorité précédente d’avoir réglementé la situation financière des parties pour une trop longue période. A

- 42 - sons sens, il aurait été suffisant de fixer des contributions d’entretien jusqu’aux douze ans de F _________. S’agissant de cette critique, il est renvoyé au considérant 7.4; le grief de l’appelant doit, pour les considérations susmentionnées, être rejeté. 8.1.3 X _________ estime de surcroît que l’autorité de première instance aurait fait fi du "principe primordial du clean break". Une telle critique ne lui est d’aucun secours. En effet, l’article 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles. Dès lors, le principe du clean break − prévu à l’article 125 CC − n'y joue aucun rôle (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4). Le grief de l’appelant est rejeté. 8.1.4 Finalement, X _________ soulève que les contributions allouées à l’épouse seraient contraires au principe déduit de l’article 163 CC, selon lequel chaque époux a le droit, à la suite de la séparation, de mener un train de vie semblable à celui de la famille lors de la vie commune. Pour justifier de sa critique, l’appelant procède à une addition des différentes sommes qui seront perçues par la mère (revenu et contributions dues à l’enfant et à l'épouse). Par une telle motivation, X _________ perd une nouvelle fois de vue le but de la contribution versée en faveur de l’enfant, soit celui de couvrir ses propres besoins. Son grief manque sa cible. De plus, le juge soussigné relève que, durant la vie commune, les salaires cumulés des époux se montaient à environ 8400 fr. (6480 fr. + 2000 fr.), ce qui leur permettait très probablement – étant précisé que rien n’a été ni allégué ni démontré à ce sujet, à l'exception du fait que les époux possédaient des économies bancaires − de mener un train de vie légèrement supérieur à la moyenne. Le salaire perçu par Y _________ en C _________ (225 fr.) augmenté de la contribution qu’elle touchera pour elle-même (300 et 200 fr.) lui permettra, en comparaison avec le salaire moyen C _________ allégué par l'appelant (345 fr.), de mener un train de vie légèrement supérieur à la moyenne, comme précédemment. En définitive, la contribution d'entretien pour l'épouse allouée respecte le principe du maintien du train de vie antérieur; le grief de l'appelant est rejeté.

- 43 - 8.2 Au surplus, l’appelée s’en étant remise à la décision de première instance, les contributions d’entretien arrêtées en sa faveur peuvent être confirmées, sans plus de développements, malgré la légère augmentation du disponible des époux entraînée par la réduction des contributions d’entretien dues à F _________. 9. Il est finalement rappelé et précisé que les mesures protectrices de l'union conjugale décidées par transaction judiciaire du 26 octobre 2016 demeurent en force tant que Y _________ et F _________ résideront en Suisse. En effet, les modifications de ces dernières (relations personnelles et contributions d'entretien) sont fondées sur l'article 301a al. 5 CC et non entraînées par un fait nouveau durable et important au sens de l'article 179 CC; dès lors, seul le déménagement pourra rendre ces modifications effectives. 10.

10.1 Eu égard au sort du présent appel, l’effet suspensif accordé le 4 septembre 2018 doit être rapporté. 10.2 Les autres lettres et chiffres du dispositif de la décision entreprise sont confirmés. 11. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens. En vertu de l’article 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’article 107 al. 1 let. c CPC prévoit, en outre, que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges relevant du droit de la famille. 11.1 Compte tenu de la confirmation de la décision entreprise, à l’exception d’une légère réduction des contributions d’entretien en faveur de F _________, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 a contrario CPC). 11.2 En ce qui concerne les frais d’appel, ils sont, compte tenu de l’ampleur de la cause, du nombre important de griefs à traiter, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, arrêtés à 1200 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). Vu le sort de l’appel, ils sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe dans une très large mesure.

- 44 - 11.3 L’appelée obtenant presque intégralement gain de cause en appel, l’appelant est tenue de lui verser des dépens. L’activité utilement déployée par son conseil a impliqué, pour l’essentiel, la prise de connaissance de l’appel ainsi que la rédaction et le dépôt d’une réponse détaillée. Eu égard au temps utilement consacré à ces activités ainsi qu’aux principes rappelés ci-dessus, les pleins dépens en sa faveur et à charge de l’appelant sont arrêtés à 1500 fr. (art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar), TVA et débours compris. Par ces motifs,

- 45 - Prononce 1. L'appel est très partiellement admis. En conséquence, les chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision rendue le 9 juillet 2018 sont réformés de la façon suivante :

7. X _________ versera, d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Y _________, avec effet dès le mois du déplacement de F _________ en C _________, pour l’entretien de celle-ci, la contribution mensuelle suivante, allocations familiales et de formation en sus :

- 475 fr. [160 fr. (coûts directs) + 315 fr. 50 (prise en charge)] jusqu’à l’âge de 6 ans;

- 515 fr. [200 fr. (coûts directs) + 315 fr. 50 (prise en charge)] de l’âge de 7 ans à l’âge de 12 ans;

- 585 fr. [270 fr. (coûts directs) + 315 fr. 50 (prise en charge)] de l’âge de 13 ans à l’âge de 16 ans;

- 220 fr. (coûts directs) de l’âge de 17 ans jusqu’à la majorité.

8. En application de l'art. 277 al. 2 CC, X _________ versera à F _________, la contribution mensuelle d'entretien fixée sous chiffre no 7 de 220 fr. par mois, allocations familiales en sus, au-delà de la majorité de celle-ci, au cas où elle n'aurait pas encore acquis de formation appropriée à ce moment-là, et cela jusqu'à la fin de sa formation régulièrement accomplie.

2. Les autres chiffres et lettres du dispositif de la décision du 9 juillet 2018 sont confirmés.

3. L'effet suspensif accordé le 4 septembre 2018 est rapporté.

4. Les frais de la procédure d'appel, par 1200 fr., sont mis à la charge de X _________.

5. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel. Sion, le 17 avril 2019